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    Le Cours d'Histoire du droit

    Maritzacoco71
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    Le Cours d'Histoire du droit Empty Le Cours d'Histoire du droit

    Message  Maritzacoco71 Jeu 20 Jan - 16:27

    Voici le cours que je mettrai à jour le plus souvent possible ^^ (personnellement le cours de l'an dernier est pas mal aussi, pour ceux qui le veulent veuillez m'adresser un MP)

    Délimitation dans l'Histoire: 1715=>1815
    Bibliographie: Je n'ai pas tout noté. Pour ma part, j'ai lu ces deux livres et je vous les recommande:
    Dictionnaire d’histoire du droit et des institutions publiques => D'Agnès Boucaud-maître, Delaigue...
    Histoire des institutions et des régimes politiques de la France => Jean-Jacques chevalier.


    Introduction:
    ¤D’un Césarisme à l’autre:
    –1715 (1er septembre): mort du roi Louis XIV, monarque absolu.
    –1815: derniers soubresauts de l’Empire Napoléonien.

    ¤Histoire d’une crise: La Révolution Française. 1789.
    *les causes de la révolution: sociales ? Économiques ? Financières ?
    *Un pays sous tensions

    I] Tension démographique
    Il y a 3 grandes périodes d’expansion démographique:
    –1100=>1350 suivie d’une récession brutale de 1350 à 1450.
    –1450=>1650 suivie d’une récession de 1650 à 1750
    –1750 à nos jours (pas de véritable récession) ce qui signifie que depuis 1750 la population française croît.

    La première période de croissance démographique touche la France entre 1100 et 1350.
    La renaissance du 12ème siècle n’est pas seulement intellectuelle, elle est économique et démographique aussi. Cette période est alors suivit d’une récession brutale de 1350 à 1450. À nouveau sous l’effet de différents facteurs, la pop d’Europe, et surtout de France, chute brutalement et puis de nouveau survient une période de C D soutenue. Entre 1450 et 1650. À nouveau cette période est suivie d’une récession très significative entre 1650 et 1750. Et nouvelle période de croissance démographique qui a commencé en 1750 et qui ne s’est à ce jour, toujours pas terminé.
    Il y a donc, en matière démographique, un phénomène qui se produit, une petite trentaine d’année avant la révolution française. Il y a donc une démographie (D) française avant 1750 avec des caractéristiques particulières, et une après.
    A) L’évolution D française avant 1750
    –XIVème siècle:
    *climat difficile= mauvaises récoltes
    *maladies endémiques type rougeole et tuberculose
    *la peste noire frappe 1hab/2 en Europe
    Au Moyen-Age, l’agriculture est peu productive et, elle est vulnérable, il suffit d’un événement climatique un temps soit peu prononcé pour qu’aussitôt une série de mauvaises récoltes apparaissent.
    =>> Disettes, famines...
    La France, au 16ème n’a toujours pas récupéré en nombre le niveau qu’elle avait atteint lors de cette première phase (1350). Ainsi peut s’expliquer cette première récession.
    –XVII ème siècle:
    *petit âge glaciaire, révoltes paysannes(révoltes frumentaires)
    *démographie traditionnelle en Europe:
    –espérance de vie de 25 ans
    –Forte mortalité infantile (1/4 des enfants meurent avant un an, et 1/2 survivants avant quinze ans)
    –Forte mortalité en couches
    –Bilan: un enfant sur 2 a perdu au moins un de ses parents avant 10 ans.
    Fécondité élevée et mariage précoce, avant 20 ans. Un équilibre, mortalité natalité de 4%.
    La vulnérabilité de l’agriculture identique à celui qui l’était au 14ème siècle.
    Or précisément, au 17ème siècle, à partir de 1640 se produit un nouvel événement climatique, le petit âge glaciaire.
    Refroidissement considérable, non pas seulement passager mais sur plusieurs années.
    Les années 1690, il n’est toujours pas terminé, on estime que ces années sont les plus froides depuis 7 siècles.
    L’hiver est interminable, automne précoce, été dure qq semaines et ne laisse pas le temps aux céréales de parvenir à maturité.
    La lettre que Bossuet écrit au Roi, en 1709 en est un exemple.
    Il explique que les récoltes sont quasi-nulles, et que la famine arrive. Pourtant il y aurait assez de blé dans les moulins du domaine royale pour nourrir la population française pendant deux ans ! (question: pourquoi le roi ne fait-il rien ?)
    De telles conditions provoquent aussitôt la mort de populations entières. Ces conditions donnent à la structure démographique de la France, une structure de pays. Espérance courte. On vit en moyenne 25 ans.
    Très forte mortalité infantile.
    C’est en 1750 que la structure démographique de la France va changer du tout au tout.
    Que se produit-il donc ?
    B)La Transition D. Après 1750
    Elle marque une période de croissance D qui n’a pas été suivi d’une récession. Schéma proposé.

    baisse brutale et importante de la mortalité...suivie de la natalité.
    (Environ 1%).
    Cette baisse concerne dans un 1er temps, les enfants.
    Ils survivent. Ensuite ce sont les adultes. Et puis le phénomène touche les bébés. (Moins d’un an). Ce qui fait que la mortalité infantile diminue confortablement, elle atteint seulement 20% au 19ème siècle. Elle baisse à 10% en 1920 et elle atteint 3% en 1960 et elle atteint 1% aujourd’hui.
    Le second phénomène: baisse progressive de la natalité.
    Le taux d’enfants par femme diminue de manière progressive, lente.
    Seulement il se produit avec un décalage, de 60-90 ans.
    Pour la période qui nous intéresse ce phénomène fait que la pop française qui est de l’ordre de 21 ou 22 millions d’habitants au début du 18ème siècle passe alors subitement à 28 millions d’habitants en 1790. Une progression significative importante démographiquement en moins d’un siècle.

    Ce qui est important:
    *********1700 1800 1850 1900 1930 1950

    France***** 21 * 28 * 35,8 * 39 * 41,8 * 41,9
    GB ****** 7 * 12 * 22,6 * 38, 7 * 46 * 50,6
    All ****** 19,6 * 24,6 * 35,9 * 56,4 * 64,3 * 68, 377
    Russie **** NN NN NN 122 666 000 NN NN
    Je n'ai pas eu le temps de noter ces informations (NN) si quelqu'un les a je suis preneuse =)
    espérance de vie: (à retenir)
    FEMMES HOMMES
    1750: 26 ans 24 ans
    1850: 40 ans 38 ans
    Le Cours d'Histoire du droit Espara10
    La France est le 2ème pays le plus peuplé d’Europe au 18ème siècle. (Après la Russie)

    II] Prospérité et tensions économiques

    *stagnation économique au XVIIème siècle
    *décollage économique au XVIIIème, progrès agricole, la révolution physiocratique et augmentation des subsistances et atténuation progressive des disettes
    *avènement de la société industrielle
    révolution industrielle et crise du pouvoir d’achat.
    Période au cours de laquelle on assiste à une certaine transformation dans les techniques agricoles. Ces qq progrès ont-ils permis le véritable décollage économique du pays au 17ème siècle.
    En effet, il y a un point sur lequel il faut faire une constatation factuelle. Le moment où se produit ce 1er décollage correspond où se produit la décollage démographique.
    La premier secteur qui a joué un rôle déterminant c’est l’agriculture.
    Ce décollage est peut-être lié à une nouvelle doctrine agricole, de l’exploitation du sol, c’est la doctrine physiocratique.
    Elle est sans doute à l’origine de ce progrès agricole.
    Personnes à retenir :
    -C'est François Quesnay qui est le fondateur de la physiocratie.
    -Bertin, secrétaire d’Etat au département de l’agriculture de 1763 à 1780; qui a permit;
    –individualisation et concentration des exploitations
    –diminutions des contraintes collectives liées
    *au rythme de l’assolement triennal ou biennal
    *choix de culture de la paroisse
    *à la mise en commun du bétail
    *vaine pâture droit de parcours jachère et autres usages collectifs.
    –instauration de la liberté de clore à compter de 1767 par “édits de clôtures” (Franche-comté, Nord, Champagne, Bourgogne, Béarn et Roussillon).
    Conséquence: décollage économique.
    Aux mêmes moments, la machine à vapeur apparaît et le secteur commercial progresse au cours du 18ème siècle. Cette progression est surtout le fait de l’accroissement considérable que va connaître le commerce international.
    Nombreux armateurs indépendants. La France a beaucoup et les conserve. Il ne faut pas oublier l'esclavage, qui n'était pas interdit. (Se rappeler Du triangle, Europe, Afrique, Amérique)
    Et puis, ces esclaves (traites des noirs) sont vendus aux Antilles, dans les colonies.
    Le prix de vente de ces esclaves permet d’acheter les productions coloniales.

    III] tensions financières et déficit public

    *premier dérapage de la finance: faillite de Law 1720
    *déficit chronique des finances publiques: banqueroute
    *les remèdes:
    –emprunt et expédients financiers
    –impôts et inégalité fiscale
    –révolution et défaut de paiement.
    La monnaie est rare, on manque de numéraires.
    Les échanges économiques sont peu intenses.
    Monnaie fiduciaire=Monnaie dans laquelle on a confiance.
    Le roi autorise la création d’une banque: 1716.
    (Louisiane.)
    Très prospère. La confiance dans les actions de la banque est réelle puisque les actions reflètent la valeur du commerce, la valeur des profits réalisés par la banque..
    En 1718, on a l’idée de transformer cette banque générale en banque royale pour émettre les premiers billets de banques.
    Ces billets, au départ sont émis sur la valeur du capital de la banque.

    IV] Tensions sociales
    *la crise des trois ordres ou le blocage de l’ascenseur social
    –paupérisation
    *le carcan des inégalités

    Loyseau; Traité des ordres et simples dignitez, 1610; A propos de la société: “les uns sont dédiés particulièrement au service de Dieu, les autres à conserver l’Estat par les armes, les autres à nourrir et le maintenir par les exercices de la paix. Ce sont nos 3 ordres ou estats généraux de France. Le Clergé, La Noblesse et le Tiers-Etat..
    [On doit Lire pour le semestre Le Contrat Social de JJ ROUSSEAU]
    La France vit sous des tensions, économiques, démographiques, budgétaires, sociales.
    Au début du 17ème siècle, le juriste Loyseau écrit (le paragraphe au-dessus).
    Cette organisation plonge ses racines dans la nuit des temps, elle se raccorde au mythe Carolingiens de la société ordonnée selon une tripartition dans laquelle chacun individu exerce une fonction.
    Adalbéron, chancelier du roi Lothaire de France (1027-1031) (996-1031) il écrivit ce poème dédié à son roi, Robert le Pieux:
    “Les uns prient, d’autres combattent et d’autres travaillent. Ces trois sont ensemble et ne souffrent pas de séparation: sur l’office d’un repose l’oeuvre des deux autres
    Chacun successivement apporte à tous le soulagement
    Ce triple lien est donc simple
    tant que la loi reste prévalue, le monde a joui de la paix
    Maintenant les lois se dissolvent et la paix s’évanouit complétement.
    Les mœurs des hommes ont changé et l’ordo a changé.”


    A) Une Structure sociale en crise
    Elle est en crise parce qu’elle perd le trait qui la caractérisait, à savoir son unité. C’est une communauté du Royaume qui se désagrège du fait de la dégradation de la situation économique, sociale, des membres de la communauté. Cette désagrégation est aggravée par ce contexte de démographie galopante.
    Au 17ème siècle, on a donc 3 ordres, clergé, noblesse, T-E.
    Le clergé représente 1% de la pop; La noblesse représente un peu plus de 1%... le T-E près de 98%.
    A cet équilibre, dit injuste, s’ajoute le fait qu’au sein de chaque catégorie, la situation se détériore.
    Chaque catégorie n’est plus unitaire. Il n’y a plus un clergé, une noblesse, un tiers-Etat. Chaque ordre se caractérise par des différences de conditions extrêmes qui sont de en mal ressenties, par les uns et les autres.
    1. Paupérisation de la noblesse

    Elle s’est considérablement appauvrie.
    Pendant tout le M-A, la noblesse vit sur la conscience de son unité comme une conscience qu’elle a de constituer le mythe du Royaume. C’est l’élite originel du Royaume. Au début du 18ème siècle, l’élite équivaut à 400 000 personnes. C’est une part infime.
    Or cette élite se divise profondément.
    Elle “sort” du règne du Roi Louis XIV.
    Il l’a domestiqué.
    Au sein de cette noblesse, les catégories se font plus nettes, Louis XIV a crée la “noblesse de cour”, qui vit à Versailles, et de l’autre côté, “la noblesse de province” celle qui vit dans des château sur des terres reculées.
    La Noblesse de Robe débarque. “Les officiers de justice, les avocats, le procureur..”
    Cette noblesse fait de en figure depuis le M-A de “véritable noblesse” celle qui connaît le droit et qui conseille le Roi, qui tranche les litiges. Elle prend le pas sur la vieille noblesse, celle d’épée.
    Le seul point commun: noblesse foncière. (Elle vit des revenus de la terre, des loyers, rentes foncières.)
    Tous les nobles ont un petit domaine, c’est la condition pour être noble. Il faut avoir des terres pour accéder à la noblesse. Ces rentes étant fixes à jamais, en argent. Mais le coût de la vie, lui, augmente. Donc cette richesse est de - en - importante.
    L’autre partie des revenus, la noblesse l’a doit aux prêts qu’elle octroie à la royauté. Le Roi a besoin d’argent il demande aux nobles.
    La Noblesse de robe, plus particulièrement perçoivent une rémunération, des gages pour leur fonction. Comme la royauté fait de en mal face à ces dépenses, les gages des juges sont payés de manière souvent épisodique.
    Apparaît la noblesse d’affaire. Elle tire d’importants revenus de ces spéculations diverses.
    Bilan: classe divisée
    –noblesse de cour: les Polignac, favoris de la Reine Marie-Antoinette, faillite scandaleuse du prince Rohan Guémenée en 1782. (33 millions de dettes)
    –noblesse de province: les Chateaubriand
    –noblesse de race(ou d’épée) et noblesse de robe.
    –noblesse foncière vit des censives et des rentes foncières (loyers de la terre) ou de ses rentes sur l’Etat (revenus des emprunts royaux)
    –noblesse d’affaire vit de ses spéculations
    *immobilières comme celles du Palais-Royal par le Duc d’Orléans, du quartier de l’Odéon par le Prince de Condé, du quartier de l’Opéra comique par le Duc de Choiseul.
    2. Le Tiers-Etat ou la diversité des conditions
    98% de la pop, vit au sein d’un ordre caractérisé par une extrême diversités des conditions.
    La “roture” (bourgeoisie vile roture), est membre de cette roture, tous ceux qui ne sont pas nobles.
    La disparité ne vient pas de la naissance, elle repose principalement sur la fortune.
    Il existe des bourgeoisies.
    La bourgeoisie=8% de la pop.
    1]hiérarchie fondée sur la fortune
    *petite bourgeoisie, artisanale et boutiquière <> Ex; les six corps de métiers des marchands de Paris, orfèvres, merciers, drapiers, épiciers, pelletiers, bonnetiers.
    *Moyenne et haute bourgeoisie.
    Professions libérales, avocats, procureurs(=avoués) médecins, hommes de lettres, professeurs, bourgeoisie d’office, les rentiers.
    *Grande bourgeoisie d’affaires
    industrielle et manufacturière
    négociants, fabricants Wendel dans la métallurgie, le s Décrélots à Louviers dans le textile.
    négociants-armateurs dans l’import/export.
    banquiers
    *Fermiers généraux; la Ferme générale (1726) Ex; Les Beaujon, Mme De Pompadour, le ministre Choiseul marié avec une fille Crozat.
    Elle occupe une place stratégique car elle assure au roi, ces rentrées d’argent.
    Ils arrivent à constituer des dynasties qui disposent d’un réseau d’employé très denses.
    La fortune moyenne est d’environ 3 million de livres.
    Ils sont très proches du pouvoir royal et on assiste à un rapprochement des familles.
    Elles ont un but: accéder à la noblesse. À l’opposé;
    *La paysannerie qui s’industrialise, les masses laborieuses.
    *Les ouvriers purs
    –Fin du 18ème siècle, 500 000
    –Lyon: 60 000 ouvriers sur une population de 150 000 en 1789.
    –Paris: 290 000 personnes sur 550 000 habitants.
    *Les travailleurs mixtes
    –Sedan: 10 000 villageois dans un rayon de 25 km
    Beauvaisis: 30 000 femmes et 10 000 enfants environs.
    –Picardie: Van Robais, 1800 ouvriers à Abbeville 10 000 travailleurs à domicile.
    –Forez et Lyonnais: 100 000 travailleurs mixtes de la soie.
    *travailleurs errants
    nomades. Au 18ème siècle, une partie de en importante, vit déracinée, éloignée de sa communauté villageoise d’origine. Vagabonds.
    *domestiques
    nombre atteint son apogée à la fin du 18ème siècle.
    Représentent 10%.
    Ces masses laborieuses sont divisées, bien-sûr la catégorie des domestiques est mises à part par tous les autres. Les ouvriers des manufactures sont enviés par les travailleurs errants.
    Mais les ouvriers envient à leur tour ceux qui travaillent dans les corporations.

    3. Le Clergé et la césure hiérarchique
    Est formé par ceux qui prient. Ceux qui administrent les affaires de l’Eglise.
    Les séculiers, vivent dans le diocèse, et les réguliers qui vient dans un monastère.
    Longtemps ce troisième ordre a eut son unité propre et il a eut conscience de sa supériorité parce que c’est l’ordre le proche du divin. C’est l’ordre dont dépend le salut de la communauté toute entière.
    Au 18 ème siècle, on assiste à un phénomène assez large de déchristianisation. La fonction religieuse n’est plus considérée par les philosophes par une fonction importante, de haut rang.
    Le clergé est en qq sorte isolé du reste de la population, mis en marge des deux autres ordres.
    Ce clergé perd de en ses prérogatives au sein de la vie du Royaume. La séparation entre une sphère religieuse et séculière est de en nette.
    Il y a d’un côté, le Haut-Clergé et de l’autre le Bas-Clergé. L’écart entre ses extrêmes se creusent.
    =>haut clergé qui demeure proche des aspirations pol de la noblesse
    =>bas-clergé (curé de campagne) qui vivent dans des conditions voisines de celles de leurs ouailles.
    Cela explique la panne de l’ascenseur social.

    B) Panne de l’ascenseur social
    Au 18ème siècle, l’ascenseur social fonctionne de manière modérément satisfaisante dans la mesure où le changement d’ordre reste l’exception.
    La haute Bourgeoisie a en commun d’aspirer à la noblesse. La richesse n’est pas une fin en soi, elle est importante parce qu’elle permet d’accéder à la noblesse, en particulier en achetant les quartiers de noblesse, des charges qui présentent pour particularités d’être anoblissant.
    Comme les nobles s’appauvrissent, il est de en difficiles d’acheter les charges, elles partent dans les grandes familles bourgeoises. Comme dans tout système de hiérarchie sociale, tant que l’espoir d’accéder à une condition supérieure existe, le système peut se maintenir. Les nobles au 18ème siècles, en particulier sous le règne de Louis XVI vont demander au Roi de réagir, et plutôt que de tirer partit de la bourgeoisie qui se place au service du Roi, plutôt que de favoriser l’ascension sociale, le Roi va au contraire fermer les possibilités d’accès à la noblesse.
    Il se produit sous Louis XVI, une véritable réaction nobiliaire, les nobles réagissent, le pouvoir royal ferme l’accès aux plus hautes fonctions, magistratures à ceux qui sont issus de la bourgeoisie, même de la haute bourgeoisie. Ainsi, l’accès à un certain nb de fonctions, militaires en particulier est conditionné par la preuve de sa qualité de noble depuis 4 générations. Pour entrer dans la carrière militaire, à partir de 1781, il est nécessaire d’avoir 4 degré de noblesse au moins. À cette condition, on peut rentrer dans une école militaire et accéder directement au grade d’officier et après pouvoir monter les échelons supérieurs. En prenant cette décision, le pvr royal montre son soutien au parti de la noblesse. Ce faisant, le pvr royal bloque une partie extrêmement fortunée de la grande bourgeoisie. Ces membres des familles bourgeoises se sentent humiliées, rabaissées pas reconnues à leur juste valeur.
    Cette problématique est parfaitement illustrée par le destin politique d’une grande famille, Périer en Dauphiné.
    Commerçants. Pierre Périer (meurt en 1758) en 1692 il épouse Antoinette Barthélémy, 13 enfants.
    Enfants:
    *Jean Périer, né le 23 septembre 1699, notaire royal à Gresse puis au Périer.
    *Jacques Périer, bourgeois du Périer, mariage à Grenoble avec Marie Elisabeth Dupuy en 1741. 4 fils et 3 filles.
    *Antoine dit Périer du Merlet, avocat au parlement de Grenoble.
    *C’est Claude qui va changer sa destinée.
    Claude décide de faire accéder à sa famille à la grande noblesse. Il veut que sa famille accède au rang de noble.
    Pour ce faire, Claude, place ses économies et achète diverses fonctions royales, offices royaux qui peu à peu font entreprendre l’accession à la noblesse pour la famille. Finalement, d’office en office, il finit par racheter celle de secrétaire de conseiller du roi.
    En 1779. Une charge qui fait accéder à la noblesse, elle est anoblissante.
    Il est frappé de plein fouet par la réaction nobiliaire.
    Claude Périer comprend qu’il ne fera pas accéder à sa mort sa famille à la noblesse, manque les 4 quartiers.
    Il devient en qq sorte, ce que Labrousse a appelé: “un refoulé social.”
    En effet, en 1780, en juin 1780, Claude fait l’acquisition d’une terre (1 million de livre), située dans la seigneurie de vizir.
    Il accueille les premières assemblées provinciales. La sanction est presque immédiate. Il va perdre progressivement ses fonctions. En 1786 il est privé de l’exercice de toutes ses charges. Il prend fait et cause pour le mouvement révolutionnaire.


    PLAN
    1ère Partie: La crise de l’Ancien Régime
    Régime: de la critique au blocage institutionnel (1715=>1789)
    2ème Partie: Le nouveau régime en construction(1789=>1799)
    3ème partie: La stabilisation napoléonienne du régime (1799=>1815).


    1ère Partie: La crise de l’Ancien Régime
    Régime: de la critique au blocage institutionnel (1715=>1789)
    2 volets principaux: un premier qui concerne l'organisation sociale traditionnelle qui est perçut comme mauvaise car elle est traditionnelle:
    Un deuxième sur le développement d'aspiration: une nouvelle société
    Chapitre 1 : De nouvelles aspirations sociales.
    Cette société d'Ancien régime est fondé sur une organisation corporative, c'est une corporation, c'est ce qu'on appelle la communauté du royaume. C'est un corps mystique, politique, dans ce corps politique la notion d'individus n'existe pas, l'individu est fondu à l'intérieur d'une composante, d'un organe de ce grand corps. La tête de ce grand corps c'est le Roi qui est le chef, les nobles sont les bras, le tiers Etat est assimilé par aux pieds de ce corps, le clergé c'est l' e de ce corps et jamais l'individu n'a de place. Cette organisation corporative repose sur le principe de l'inégalité pour que le corps fonctionne bien.
    Il y a une hiérarchie: les organes supérieurs du corps et les organes inférieurs. Le tiers États dans cette conception, vit de manière inférieure au rang royal. Ce tissu d'inégalité est vécu comme un carcan. Une camisole qui enserre le corps et qui ne lui permet plus de respirer, d' évoluer et de donner à chacun ce à quoi il aspire.
    Section 1: Le carcan des inégalités
    L'inégalité est omniprésente dans dans cette société. Cela se voit jusque dans les plus petits aspects de la vie courante, en particulier si on considère la question de la tenue vestimentaire, l'habit que l'on porte manifeste le rang auquel on appartient. Par exemple un
    noble peut porter un vêtement aux couleurs éclatantes. Les clercs, portent un habit au dominante violette. Ce violet s'oppose à la tenue noire des curés de campagne.
    Le tiers État se vêtit comme il peut, un habit fait de toile
    robuste pour travailler. Et ainsi toute la vie sociale peut s'organiser en fonction de cette tenue vestimentaire..
    I] les privilèges.
    Ils symbolisent le mieux cette société d'AR, ces privilèges n'ont pas disparus. Ils ne sont pas une organisation juridique de l'inégalité ils ont un statut particulier. Sous l'ancien régime le privilège c'est au sens étymologique la privata lex: la loi privée. Ces privilèges sont nombreux et résultent des différentes concessions qui ont été faites par le Roi, par les autorités municipales, par les seigneurs et par différentes catégories de la population. Différentes sortes de privilèges, le principal privilège qui est le plus contesté au 18ème c'est le privilège fiscal: l'impôt .
    Les privilèges sont fiscaux d'abord, c'est un objet central de la critique des institutions de l’AR car tous paient l'impôt , Càd tout le tiers État, (98% de la pop) sauf la noblesse qui ne paie ni la Taille ni la gabelle.
    Le clergé est exempté du paiement de l'impôt car l' église fait au roi le ''don gratuit''= somme annuelle au roi. La noblesse ne doit rien en contrepartie de son exemption car la noblesse paie l'impôt du sang. La charge fiscale repose donc essentiellement sur le tiers État. Mais au 18ème ce privilège fiscal est perçut comme fondamentalement injuste puisque ce sont les plus riches, les nobles qui ne paient pas d'impôt alors que les plus pauvres sont soumis à une charge fiscale assez lourde, donc on cria à l'injustice, d'autant plus que les philosophes font valoir l'aspect totalement obsolète de cet impôt du sang. Cette exemption explique aussi le fait que la bourgeoisie veuille accéder à la noblesse.
    Il y a aussi des privilèges d'ordre judiciaire: si vous êtes noble vous pouvez plus facilement comparaître devant une juridiction plus évoluée. (Commissaires du Roi), Les nobles ont le privilège de la décapitation.
    Colbert met en place une politique économique: Les corporations de métiers.

    II] l'inégalité individuelle
    A) Inégalités religieuses.
    La notion d'individus n'existe pas vraiment sous l’AR mais il n'empêche que les personnes prises individuellement sont aussi inégales dans leur conditions entre elles. C’est une inégalité de statut personnel. Selon que l'on se revendique de telle ou telle religion, ou selon que l'on a tel ou tel statut individuel. Les individus avant la révolution ne sont pas tous égaux entre eux,
    il y a d'abord une inégalité qui tient à la religion: inégalité religieuse, en fonction de la religion qu'on pratique au 18ème. La liberté de conscience, de pratiquer la religion qu'on a choisit, n'existe pas, la religion qui doit être pratiquée par tous c'est la religion catholique, c'est la religion du roi et tous les sujets du roi doivent partager la religion de celui qui les gouverne. Au moment où le roi est sacré, il s'engage à chasser du royaume tous ceux qui ne pratiquent pas la religion catholique, les hérétiques. On arrive à la question du culte protestant en France. En principe, les protestants de France vivent depuis 1598 sous le régime de l' édit de Nantes qui impose envers les protestants la tolérance religieuse, puisque l' édit de Nantes reconnaît le statut particuliers des protestants et leur accorde un certain nombre de libertés. Cette situation perdure jusqu'au milieu du 17ème, catholique et protestants cohabitent mais se méprisent. Le roi Louis XIV édite l' édit de Fontainebleau et à partir de là il n'y a plus que des catholiques et ces catholiques viennent s'ajouter des protestants qui se convertissent ( des nouveaux convertis). Les protestants vivent alors sans statut juridique, dans une condition juridique inférieure aux catholiques. Cela débouche sur une inégalité criante. L'inégalité religieuse débouche alors sur une inégalité civile.
    B) Inégalités civiles
    1. Le statut des juifs.
    Ils ont été expulsés du royaume de France sauf que malgré ces ordres d'expulsion de nombreux juifs continuent de résider dans le royaume car ils ont été tolérés par les autorités admin. Il y a différentes situations possibles: dans le Sud Ouest où il y a les Juifs: Certains se font passés par des marchands portugais qui sont en apparence convertis au christianisme.
    2. Le statut des serfs
    Au 18ème cette organisation sociale corporative fondé sur les 3 ordres entraîne donc l'idée d'une hiérarchie dans les campagnes le statut, la condition juridique de ceux qui sont les exploitants de la terre est celui des classes inférieures, paysans soumis à leur seigneur. En effet, les exploitants d'une terre cultivateurs ne sont pas pleinement propriétaire de leur terre puisque le droit de propriété est morcelé entre d'un côté le droit du seigneur qui possède le droit éminent de propriété, il reste propriétaire de sa Terre qui l'autorise en particulier à percevoir tout une série de taxes, de redevances, de corvées sur ses administrés que sont les paysans, les paysans ont le domaine utile, cad un droit d'exploiter la terre tout en payant les redevances dus au seigneur.
    Et il faut donc acquitter au paysans en plus des impôts royaux, les impôts du seigneur: cens,..
    (prélèvement sur la récolte) il faut donner à son seigneur un certain nombre de jour de travail, il faut recourir au banalité cad utiliser le moulin, le four mis à disposition des paysans par le
    seigneur tout en payant au seigneur un droit. Toutes ces corvées maintiennent le monde paysans dans une position de soumission, cela s'ajoute le statut de paysans qu'on appelle les serfs. Bien que le servage ait beaucoup diminué, il subsiste encore dans certains endroits et la position, le statut de serf aggrave encore la soumission au seigneur car le serf est comme les autres soumis au seigneur mais en plus il dispose d'une capacité juridique diminuée , restreinte. Pour réaliser certains actes, il lui faut obtenir l'accord de son seigneur. Ainsi le serf qui veut se marier avec un
    ou une autre serf rang étrangère la communauté villageoise doit obtenir l'accord du seigneur. Ce système est un système hérité du temps où moyennant la protection militaire les paysans payaient des redevances au seigneur qui en contrepartie défendait sa communauté de paysans. Cet État social en effet ne résiste pas à la critique que vont lui adresser les philosophes des Lumières.
    Section 2: l'aube d'une société nouvelle
    La société de plus en plus mis en cause par les tenants de la rationalité. Pour autant tous ces philosophes ne sont pas nécessairement des réformistes sans doute le terme de Lumière s'applique-t-il d'abord ceux qui prônent le changement total du système tel qu'il existe au 18ème.
    Voltaire:
    A coté de ces réformateurs on trouve des philosophes qui prônent le respect de la tradition sans pour autant garder tous ces héritages irrationnels du passé c'est une pensée philosophiques
    rationnelles qui veut faire œuvre de raison mais qui s'inscrit dans le courant plus traditionaliste.
    Parmi ces philosophes un certains nombre pensent qu'il faut même au contraire faire un retour à la tradition. Revenir à un système de l'ancienne France dans lequel les élites jouent pleinement leur rôle. Un système dans lequel les prérogatives reconnues à ces élites vient tempérer la monarchie absolue → Rimbaud, Montesquieu.
    En tous les cas beaucoup de ces philosophes se retrouve sur l'idée qu'il faut remettre en cause les traits perçus comme les plus irrationnels de l'organisation des institutions de l'AR. Ces philosophes pensent qu'il est nécessaire d'asseoir la société sur des fondements nouveaux. Ces bases nouvelles sont au nombre de 3 principales:
    –restaurer l'idée de tolérance religieuse,
    –renforcer la liberté
    –promouvoir une certaine forme d' égalité
    Sans doute que sans remettre en cause l'organisation de l'AR, les philosophes vont remettre en cause la légitimité de la monarchie. La philosophie du 18ème conduit à un rejet implicite de l'ordre établit. C'est en effet que la primauté donnée à la raison va entraîner une critique forte. Les philosophes veulent renouer avec une tradition qui tend à assurer la primauté de la raison.
    I] La primauté de la raison.
    Dans la lignée de la pensée à la française les hommes vivaient sous l'empire d'un ordre établit par la providence et jugée intangible. Jusqu'au 17ème ce qui cesse cette pensée politique c'est sans doute l'admission du sort réservés aux Hommes, une pensée fataliste: on se soumet à l'ordre voulut par Dieu, un roi sacré qui tire sa légitimité de sa désignation divine. C'est au 17ème sans doute que ce fatalisme vit ses derniers instants confronté à la naissance du rationalisme.
    Notamment le rationalisme de Descartes, au terme duquel l'homme est replacé au centre des préoccupations et qu'il peut acquérir la connaissance des lois qui le gouvernent. Il peut donc remettre en cause l'ordre établit pour lui par Dieu. Mais sans doute jusqu'au 17ème, cette pensée rationnelle n'ose pas franchir le cadre strictement théologique. Les philosophes du 18ème vont soumettre ce rationalisme à de nouvelles exigences, la raison que l'homme peut mettre en œuvre devient d'avantage une arme critique, destin à combattre: il s'agit de supprimer de l'ordre établit tout ce qui apparaît contraire la raison. C'est bien sur une raison qui tend à la
    recherche de l'ordre naturel, de l'ordre inspiré par des règles universelles présentes dans la nature, ces idées sont diffusées de manière très énergiques. Triomphe alors un rationalisme beaucoup moins religieux, l'homme est replacé au centre des préoccupations, il faut mettre en œuvre les lois qui permettent l'homme d'accéder au bonheur. Et puis le 18ème est le moment où triomphe un rationalisme fondé sur la science, nécessité d' étudier l'environnement immédiat et concret de l'homme.
    II] De nouveaux postulats sociaux.

    –Voltaire, Lettre sur l’impôt du vingtième, 1749
    L’austérité des Lumières s’expriment à l’encontre de tout qui constitue la vision traditionnelle de la société, dès lors que cela apparaît contraire à la Raison, au rationalisme. Cet ordre social est jugé comme un ordre qui ne permet pas à l’homme de s’épanouir dans le cadre de la société dans laquelle il doit vivre.
    L’être humain, vit dans une société, une communauté, et cette dernière doit donc lui permettre d’accéder au bonheur.
    A)Le droit au bonheur

    Si l’on suit Aristote, l’essence de l’homme, c’est bien le droit au bonheur. Pour l’homme, le bonheur veut dire “découvrir la pratique des vertus philosophiques”.
    C’est vivre conformément à la vertu et rejeter le vice.
    Ceux qui dirigent la communauté doivent prendre des lois qui vont favoriser cet accès au bonheur.
    Il faut une société qui permette à l’homme de renouer avec la Nature.
    Il faut un pouvoir fort, un exécutif fort. Cela exige un gouvernement royal capable d’imposer un certain nombre de réforme pour faire triompher dans les institutions cet idéal de justice qui conduit au bonheur.
    La Constitution des États-Unis déclarent:
    =>droit, vie liberté et recherche du bonheur
    Après 1789, cette recherche du bonheur, cet argument, sera régulièrement affirmé dans des circonstances très difficiles.
    Art 1er de la http://mjp.univ-perp.fr/france/co1791.htm .(1791)
    Qui impose une remise à plat du système traditionnel.
    Il faut sortir de l’obscurité médiévale, cela passe par la défense de l’égalité.
    B) Défense de l’égalité
    Voltaire –Dictionnaire philosophique, 1765, Vème Egalité, section 1.
    Les philosophes défendent l’idée d’une égalité civile entre les hommes, qq soit le rang social, la fortune.
    Force est de constater que l’environnement dans lequel l’Homme est plongé depuis des millénaires n’est pas cet ordre idéal. Ordre fondé sur la rareté des ressources sur le fait qu’il faut lutter pour sa subsistance et que de cette lutte surgit l’asservissement, la dépendance, mais il ne faut jamais oublier que les Hommes par leur nature sont fondamentalement égaux.
    À ce titre, Voltaire combat toutes les inégalités juridiques, les privilèges, les droits féodaux, les redevances que l’on doit à son seigneur, l’inégalité fiscale.
    Dans cette contestation de Voltaire, ce qu’il convient d’abolir avant tout c’est la dépendance l’asservissement, la domination d’une classe sur l’autre.

    C) Tolérance religieuse
    Voltaire et l’affaire Calas, Traité sur la tolérance, 1763.
    La religion catholique est un des piliers de la société d’AR. Tous les sujets du Roi sont sujets d’un Roi très chrétien. Il ne peut y avoir d’unité politique sans unité religieuse.
    Pour assurer cette unité politique reposant sur une unité religieuse, le pouvoir royal à toutes légitimités pour réglementer tout ce qui concerne la pratique du culte Chrétien au sein du Royaume et évincer, tenter de supprimer toutes les autres pratiques religieuses.
    Cette conception se traduisait donc par une politique, intolérante à l’égard des protestants surtout.
    Cette situation d’intolérance, le Royaume de France n’en a pas le monopole, c’est une conception partagée par une bonne partie de l’Europe. Lorsque Louis XIV révoque l’édit de Nantes, il adopte un comportement semblable à celui des autres souverains européens.
    Au XVIIIème, la France vit sous le régime de la révocation de l’édit de Nantes.
    Les philosophes des Lumières adoptent une position critique à l’égard de cette intolérance religieuse car il remette volontiers en cause, le caractère sacré de cette organisation.
    Les philosophes des Lumières, prennent une certaine distance. Bcp de ces élites intellectuels sont athées.
    Cette élite diffuse une doctrine, pensée, critique à l’égard de la religion officielle mais à l’égard de tout ce qui peut être tenu de dogme religieux.
    À cette élite, les philosophes opposent une sorte de masse populaire, la populace, qui reste profondément religieuse, croyante et pratiquante.
    Ce que les philosophes condamnent c’est l’église.
    Voltaire dénonce avant tout les positions des autorités religieuses.
    =>Affaire Calas.
    Voltaire et les autres tournent donc en ridicule cet État monarchique qui se soumet à l’Eglise et qui cherche à écarter du corps social tous ceux qui ne participent./ne pratiquent pas le culte de la religion catholique.
    Louis XVI a été hostile aux idées de Voltaire, qui est considéré comme l’ennemi n°1 de l’Eglise, celui qui veut abolir cet ordre ancien qui repose sur la religion, mais il n’empêche que Louis XVI prend finalement, en 1787 un édit de tolérance par lequel il reconnaît, il entérine l’existence de fait d’un statut juridique des protestants, il reconnaît l’existence du culte protestant.
    Ils se voient attribuer les mêmes droits civils que les catholiques. Création d’un État civil laïque qui doit permettre à tous les protestants de faire enregistrer leur naissance, mariage, décès même si le curé de la paroisse s’y oppose. Louis XVI se range donc à la position de l’élite tolérante et condamne la position sectaire, fanatique qu’on attribut au peuple.
    L’édit de reconnaît pas les protestants à égalité parfaite avec les catholiques cependant, ils sont toujours maintenus écartés des offices de justices, des charges municipales et de l’enseignement public.
    Allez plus loin pour Louis XVI signifiait faire renoncer la Monarchie, la Royauté Française à ce qui fait son fondement, son caractère sacré, assit sur la religion catholique.
    Bilan:
    –Eudémonisme aristotélicien
    XVIIIème siècle: le mythe du “bon sauvage”
    1774, Louis XIV; “ Je veux ensevelir dans l’oubli..toujours mon unique objet...”=>http://books.google.fr/books?id=HZ5CAAAAcAAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=1774+louis+xvi+je+veux+ensevelir&source=bl&ots=nurWCRyy5s&sig=9pDuHIbjJyKTSBMjA6bJK5ODlMk&hl=fr&ei=64lJTeigEIeShAeqw5WEDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
    1776: “N’oubliez jamais Sire, que c’est la faiblesse qui a mit la tête de Charles 1er sur un billot.” (Turgot)

    Chapitre 2: Une Royauté sacrée désacralisée

    Aux yeux du peuple, le Roi de France reçoit le sacre et ce dernier confère à la Monarchie, un statut très particulier.

    Section 1 La symbolique politique du sacre

    La Royauté française est donc une royauté sacrée, monarchie sacrée, qui repose sur une cérémonie dont la puissance repose sur le sacre du Roi. Pendant presque mille ans, les Français ont vécu, vivent sous l’empire de cette Monarchie sacrée et le Roi reçoit ce sacre des plus hautes autorités de l’église chrétienne.
    C’est pour cette raison qu’au XVIIIème siècle, ce régime apparaît naturel, normal.

    I] Du baptême au sacre

    Le rituel du sacre puise ses racines dans la tradition du baptême.
    Clovis, 496.
    À travers ce baptême, et à travers le relecture qui va être faite de ce baptême, c’est toute une mythologie qui apparaît et qui fait véritablement du baptisé, le Roi de France, celui qui ai choisit par Dieu, l’élu de Dieu pour prendre en charge la communauté du Royaume.
    Progressivement, et à partir de la fin du IXème siècle, la scène du baptême est modifiée pour lui donner un côté miraculeux. À l’issue de ce baptême, le Roi est donc baptisé par un crème unique, apporté par la Colombe, c’est pour cela que le Roi baptisé prend son nom nouveau, une consonance plus romaine; Clovis devient Ludovicus. (connotation romaine)
    À partir de ce moment, ce n’est donc plus d’un baptême qu’il s’agit mais bien le sacre d’un Roi.
    Celui qui reçoit ce baptême est celui qui a été trouvé digne, juger digne par Dieu, de recevoir l’onction royale.
    Le Roi “oint du seigneur”
    –Remise des habits royaux
    *Tunique violette des sous diacres
    *Remise de la chape
    –Remise des insignes du pouvoir:
    *Le sceptre
    *La main de justice
    *L’épée
    *La Couronne
    *L’anneau

    II] Un fondement du régime monarchique

    Dans le sacre, la symbolique est omni-présente. Au-delà de cette union entre la monarchie et la religion, le sacre fait entrer, confère à la royauté des origines prophétiques, légendaires.
    Ce sont de ces origines légendaires que la royauté tire sa légitimité.
    Hugues Capet. La Prophétie de Saint-Valéry qui énonce que les descendants d'Hugues Capet seront protégés.
    Au-delà d’Hugues Capet, c’est toute sa descendance qui est sous la protection de l’Eglise et du divin.
    C’est en partie, à travers le sacre que naît cette idée de continuité dynastique.
    C’est donc dans le sacre que le Roi puise sa stature.
    La Monarchie commence à s’institutionnaliser comme qqch qui dépasse la personne physique du Roi.
    Le Roi s’impose comme une personne unique qui tient à la fois de la Noblesse, l’aristocratie mais aussi du divin. Il exerce sa fonction grâce à Dieu. C’est une personne mixte car il est humain et sacré.
    Il est celui qui est le garant du bon ordre de l’unité de ce corps.
    Les prérogatives du Roi puisent ces forces du divin.

    III] Une institution jugée inutile par les philosophes

    Ils se posent la question de l’utilité du sacre.
    Turgot interrogera le Roi sur ce point.
    L’encyclopédie.
    Après le passage des philosophes on peut difficilement imaginer une monarchie qui continue de se reposer sur ses origines légendaires.
    L’encyclopédie est une somme d’article, mais c’est une œuvre philosophique.
    Cette somme Philosophique constitue une véritable une machine de guerre sourde menée contre l’AR.
    (À l’article Cordeliers.)
    Bilan: Le sacre n’ajoute rien à la légitimité en qq sorte de la monarchie. C’est une cérémonie totalement inutile, un héritage du passé qu’il faut rejeté. Mais ce faisant, les philosophes remettent en cause une cérémonie profane certes mais une cérémonie qui a pour la royauté, pour le peuple, une valeur symbolique très très forte.
    La royauté française si elle n’est plus sacrée perd beaucoup de son statut.
    Cela conduit à affaiblir considérablement la monarchie.

    IV] Une monarchie affaiblie
    –Le dauphin, Louis-Ferdinand 1729-1765
    –Fils de Louis XV
    –héritiers; Louis, Duc de Bourgogne (1751-1761)
    Louis-Auguste, Duc de Berry (1754-1793).
    Le futur Louis XVI, le Duc de Berry, est monté sur le trône, c’est l’(aboutissement de circonstances particulières et désastreuses. En effet, le duc de Berry, n’était pas appelé à régner.
    Le duc de Berry n’est appelé à régner qu’en troisième position. Mais la prophétie de Saint-Valéry semble avoir cessé car au tournant des années 60-61, la mort rode dans les couloirs du Palais Royal.
    Le Duc de Berry se révèle timide, il manque de confiance en lui et pour être Roi il faut savoir faire preuve de caractère, d’autorité et cela inquiète l’entourage royal.
    Louis-Auguste: dauphin en 1765
    1770: union avec Marie-Antoinette d’Autriche
    Mai 1774: Il devient Louis XVI. A propos de ses devoirs il disait:
    Quel fardeau, et on ne m’a rien appris ! Il me semble que l’univers entier va tomber sur moi.”

    Section 2: Épilogue; le blocage institutionnel
    /!!!\ j'ai modifié le plan du prof parce qu'il n'avait pas de section 2, il passait directement de section 1 à 3!




    Dernière édition par Maritzacoco71 le Mer 2 Fév - 18:51, édité 4 fois (Raison : MAJ: 02/02/2011 !! :D)
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    Message  Maritzacoco71 Mar 8 Fév - 18:36

    –Contexte de crise économique et financière
    =>banqueroute de l’Etat
    –Crise social
    –Les modèles alternatifs
    *Angleterre après 1688; influence notable de Locke sur Montesquieu, Voltaire, mode anglais, l’institution du jury civil
    *États-Unis d’Amérique
    *Suisse.

    C’est l’avènement d’un Roi qui arrive dans un contexte difficile qui ne se sent pas prêt à assumer les fonctions attachées à son éminente qualité, le moyen de tenir son royaume, de faire face aux différentes tensions, et n’a pas été capable d’imprimer sa poigne face aux autres institutions de la monarchie. Et pourtant, les réformes étaient devenues impératives, elles ne pouvaient plus pas être différées.
    Ce Tiers-Etat attend des réformes, mais elles ne peuvent pas être faites, car il faut de l’argent frais pour la Royauté. =>banqueroute.
    Il faut des réformes pour collecter l’impôt, élargir la base de l’impôt pour faire à ses dépenses. Le besoin de reforme qui se fait ressentir en France est un mouvement qui dépasse largement le cadre strictement français. L’Angleterre a été un exemple de réformisme monarchique qui a aboutie.
    Les institutions doivent se réformées et doivent réformées l’organisation sociale du Royaume.
    Louis XVI, qu’il le veuille ou non doit assumer ce mouvement de réforme puisque, tel est le voeux de son peuple. Pour engager ces réformes il ne peut se passer des organes du gvt, organes sans lesquels la volonté royale demeure théorique. Il ne peut en particulier se passer de l’institution ancestrale qu’est le Parlement, juge suprême du Royaume, celui sans lequel les lois du Roi ne peuvent pas être mises en application.
    La mise en place des tentatives de réformes qui vont se faire jour, font peu à peu se transformer en un conflit entre le Roi qui revendique la souveraineté et ce Parlement qui au nom d’une pseudo idée de représentation de la nation va s’opposer à la volonté absolue du Roi.
    I] Turgot, ministre du Roi, contrôleur général des finances (1774-1776), la chance manquée de la Monarchie
    dès son avènement en 1774, Louis XVI est confronté à un dilemme cornélien, insoluble, d’un côté, donner des gages à la modernité et de l’autre côté, montrer qu’il se montre respectueux d’une certaine tradition monarchique.
    Lorsqu’il procède au mois d’aout 1774 à la nomination de Turgot, Louis XVI donne des gages au courant des Lumières. Turgot a pour première mission de tenter de régler, d’apporter qq solutions durables au déficit budgétaire de la Monarchie.
    =>48 millions de livres de déficit.
    Turgot pour trouver cette somme, se voit mandaté pour réaliser une réforme globale. Il faut réduire les dépenses mais aussi il faut libéraliser le commerce, les prix et élargir la base de l’impôt en supprimant l’exemption fiscale des ordres privilégiées au nom de l’égalité fiscale.
    Louis XVI signe le 12 novembre 1774 le rappel des Parlements.
    En effet, Louis XV était parvenu à mater l’opposition parlementaire en exilant les parlementaires.

    Grâce à la réforme du chancelier Maupeou (Edit du 23 février 1771), donc le 12 nov 1774 marque la fin de la réforme Maupeou.
    Mais aussitôt rétablis les Parlements vont reprendre leur travail d’opposition systématique à la Monarchie.
    Ils doivent enregistrer les édits et ordonnances du Roi.
    Aux termes d’une procédure de validation.
    Ils formulent des remontrances en demandant au roi de modifier le texte qui porte atteinte à tel ou tel principe de droit public. Le Roi, a deux options: soit tenir compte de la remontrance, modifier le texte en consq soit maintenir sa volonté et refuser la remontrance.
    Il vient tenir un lit de justice , pour imposer sa position, devant le parlement et il ordonne l’enregistrement de l’édit qui est contesté –enregistrement forcé en qq sorte–. Le Roi maintient ses positions et le Parlement refusant de renoncer à ses remontrances.
    Les parlements vont s’attaquer aux réformes de ce pauvre Turgot.
    Il a joué de malchance puisque sa réforme(commerce des grains du prix des pains...) S’est effectuée dans un contexte de pénurie alimentaire dues à des mauvaises récoltes.
    Printemps 1775, les réformes libérales de Turgot, face à la pénurie alimentaire entraînent une brusque flambée des prix.
    =>soulèvement populaire.
    En 1776, la réforme de Turgot continue et il supprime les corvées, supprime les corporations et institue un impôt financier.
    C’est trop pour le Parlement, au nom du maintien de l’organisation traditionnelle du travail refuse d’enregistrer les édits de Turgot.
    Dans un premier temps, le ministre est soutenu par le Roi, puis l’opposition grandit et Louis XVI se range vers le parti de la noblesse et lâche son ministre.
    Mai 1776: démission de Turgot.
    La Monarchie a manqué là, la dernière véritable tentative de réforme.
    II] Necker et Calonne: Messieurs déficit
    Necker (1777-1781)
    Joly de Fleury (1781-1783)
    Calonne (1783-1787).
    Ils font le choix de ne pas rencontrer frontalement l’opposition parlementaire.
    Ils ne font pas promouvoir des réformes qui auraient été nécessaires.
    Necker continue ses emprunts suicidaires aux taux toujours plus élevés.
    Il pratique un allégement d’impôt qui aggrave l’état des finances.
    Il choisit aussi de falsifier des comptes et présentent un état des comptes dont celui de 1781, faux avec un excédent budgétaire alors que l’Etat est endetté.
    Sa seule tentative de réforme est une réforme territoriale. En effet, en 1778, il produit un mémoire au Roi, à propos d’une réforme territoriale aux termes de laquelle serait crée “Assemblées provinciales”.
    En effet, Necker, juge la gestion des provinces par les intendants, inefficace, contre-productive pour tout ce qui touche aux dvps de la vie économique locale.
    Jugée inefficace pour la collecte des impôts.
    Il propose l’instauration de ces Assemblées qui délibéreront sur les affaires fiscales de la province.
    Elle aura aussi pour effet de cantonner les Parlements à leur fonction judiciaire en attribuant d’avantages de compétences délibératives à ces Assemblées.
    Le projet semble susciter l’enthousiasme du Roi et ce dernier lance un programme, autorise un programme d’expérimentation.
    =>Berry et dans le Dauphiné.
    L’organisation et le fonctionnement de ces Assemblées est assez novateur. Les représentants qui composent cette Assemblée, sont par ordre.
    Le Tiers-Etat dispose d’un nombre de député = à celui du Clergé et noblesse réunis.
    On vote par tête.

    Louis XVI décide de généraliser cette expérience.
    Le Parlement s’érige contre cette situation qui le prive de toutes ces attributions extrajudiciaire.
    Necker, bien qu’il est soutenu par tout un courant réformiste, se voit contraint de démissionner en 1781.
    L’opinion publique qui en sait pas qu’il a ruiné les finances, regrette amèrement cet homme si populaire.
    Louis XVI fait appel à Joly de Fleury.
    Il est victime d’une équation bien connue; déficit budgétaire+augmentation d’impôt=impopularité=démission.
    Pour redresser les finances, il tente de remonter les impôts, une cure d’austérité, il est donc contester par tous, déjà par ceux qui payent des impôts, et par ceux qui n’en payant pas ne veulent pas en payer.
    Il est remplacé par Calonne en 1783=>1787.
    Homme prudent, tente d’appliquer sur la question du déficit, quelques remèdes non risqués et il reprend la politique d’emprunt.
    Sauf que là, il emprunte pour rembourser d’autres emprunts.
    =>politique suicidaire pour éviter la disgrâce, pour éviter d’augmenter massivement la pression fiscale.
    Au début de 1787, Calonne reprend cette idée d’impôt foncier au paiement duquel serait assujettis tous les détenteurs de terres. Il propose son projet à ce qu’on appelle une Assemblée de notables, chargée d’approuver ou non la réforme.
    Les ordres privilégiés sont majoritaires dans ces Ass, elles s’opposent au projet.
    Les Etats Généraux sont les seuls à pouvoir consentir un nouvel impôt.
    En avril 1787, cette opposition conduit au renvoie de Calonne.

    III] Loménie de Brienne; un réformateur aristocratique

    C’est un clerc, qui arrive en 1787, il est chef du conseil royal des finances et faisait parti de l’ass des notables qui avait rejeté la réforme de Calonne.
    Loménie tente de poursuivre la réforme entamée précédemment en renforçant la décentralisation.
    Il s’agit là encore de dépouiller le parlement de ces prérogatives extra judiciaire pour rendre la gestion des affaires fiscales au niveau local à des ass.
    Loménie de Brienne, toujours confronté au déficit conduit une réforme fiscale.
    Il revient sur l’instauration d’une taxe foncière dû par tous les propriétaires.
    À l’été 1787, cette réforme soumise au Parlement de Paris. Le Parlement va lui aussi s’opposer à cette réforme.
    Le Parlement demande la convocation des EG.
    Le Roi, Louis XVI, se montre très virulent à l’égard de ce Parlement. Sa réaction est violente. Louis XVI décide d’exiler les parlementaires. (A Troy.)
    =>jusqu’à l’hiver 87-88
    On trouve un compromis le Parlement consent à généraliser l’assiette de l’impôt des 20ème, qui ne pèse pas sur les nobles, et autorise le roi à souscrire un nouvel emprunt dit de “consolidation”.
    Finalement, Louis XVI poursuit sa démonstration d’autorité et obtient l’enregistrement forcé de l’édit le 19 nov 1787. Mais c’est loin d’apaiser l’opposition parlementaire.
    En 1788, Brienne s’efface au profit du garde des sceaux, Lamoignon.

    IV] Lamoignon, 6 édits enregistrés en lit de justice le 8 mai 1788

    là encore, le but de la réforme, est d’amputer le Parlement de ses prérogatives extrajudiciaires.
    Pour ce faire, le chancelier Lamoignon décide de refondre la carte judiciaire.
    Elle affaiblit un peu le Parlement, mais ce qui va l’affaiblir, c’est la création de la Cour plénière.
    En effet, avec ça, le Parlement se voit retirer sa compétence d’enregistrement des édits au profit de cette cour. En attendant la convocation des EG qui est prévue pour 1792. Le Parlement se montre opposé, très opposé à cette réforme.
    Il déclenche une opposition pré-révolutionnaire à partir de l’été 1788.
    Dans ce climat d’oppositions virulentes, de révoltes aristocratiques, Lamoignon recule.
    La cour plénière est supprimée et les EG sont convoqués.
    C’est le moment où Lamoignon est renvoyé, les Parlements, la noblesse, le clergé ont résisté au Roi et tout cela, pense-t-on va entraîner la disparition de l’AR.
    Le blocage institutionnel est totalement complet.
    La constitution monarchique apparaît périmée.
    C’est à ce moment-là que la nation va faire son entrée sur la scène.
    Ce train de réforme sonne le glas de l’AR.


    DEUXIÈME PARTIE: Le nouveau régime en construction (1789-1799)


    Pendant ces dix ans, il s’agit de détruire jusqu’aux souvenirs, derniers germes tout ce qui peut rappeler l’AR. Tous appelle de leur voeux, la réunion des EG, cette institution vénérable, qui n’a pas été convoqué depuis 1614. On ressuscite cette vieille institution en espérant qu’elle apportera le remède à tous les maux dont souffre le Royaume. C’est dire, à quel point on considère que l’heure est grave.

    Chapitre 1: La Révolution du Tiers-État
    Le Coup d’Etat du Tiers !
    Tout cela s’articule autour de l’ouverture des EG qui s’achèvent le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille.
    Le tout articulé autour de deux dates clés, le 17 juin 1789; Ass nationale et le 20 juin, serment du jeu de paume.
    Cette période va trouver son origines dans les mois qui ont précédé de l’ouverture des EG.
    Sous quelle forme vont être convoqués les EG ?

    Section 1: Des États Généraux à la Constituante

    I] La Convocation des EG

    On se résout à convoquer ces EG.
    L’opinion attend de profonds changements.
    Elle attend la levée des blocages.
    Dans une forme traditionnelle, les EG sont convoqués par le Roi régnant, et le sont sous la forme d’une concession. Il concède aux EG le droit de se réunir.
    Les trois ordres sont convoqués avec un nombre de députés égal, et les ordres délibèrent séparément, et de cette délibération séparée naît un résultat, un vote et chaque ordre amène une voix.
    Le Tiers-Etat est toujours mis en minorité par les deux autres ordres.
    Ils sont nombreux ceux qui réclament le doublement du nombre de députés du Tiers-Etat et pour donner toute cette dimension, ils sont nombreux à demander l’ordre par tête et non plus par ordre.
    A) Doublement du Tiers-Etat et le vote par tête
    5 juillet 1788: Arrêt du CE portant réunion des EG.
    21 juillet 1788: Assemblée de Vizille.

    Lorsque le Roi convoque les EG, il se range derrière les traditions.
    Tel est le sens de cet arrêt du CE.
    Il est favorable pour le maintien de la tradition, du vote en ordre séparé, vote par ordre.
    Les EG seront constitués de députés des trois ordres en nombre égal, 300 membres chacun.
    Cette décision fait aussitôt l’objet d’une contestation assez importante dans la mesure où cet arrêt vient en contradiction avec ceux qui paraissaient avoir été acquis dans le cadre du fonctionnement des Ass provinciales.
    En effet, cet arrêt du CE remet en cause les acquis des Ass de Berry, et du Dauphiné.
    En juillet, le 21, on double le Tiers mais on ne se prononce sur la question du vote par tête ou non.
    L’arrêt provoque un vaste état d’incompréhension. La royauté demeure réticente à admettre les revendications du tiers-Etat et à reconnaître qu’il faut bouleverser l’organisation traditionnelle de la société.
    À la fin de l’année 88, survint un édit par lequel le Roi statue sur les revendications.
    Le 27 décembre 1788 la Monarchie cède en partie, elle admet le doublement du tiers mais se faisant, elle ne cède pas sur la question du vote par tête.
    On est en présence d’une contradiction insurmontable entre la modernité et la tradition.
    Louis XVI modernise le statut qui va être conférer aux députés des trois ordres concernant leurs élections.
    Les élections se feront dans le cadre de circonscriptions judiciaires, celle du bailliage selon des modalités très proche du SU, “suffrage libre” appelé à l’époque.
    Ce règlement électoral consacre donc un principe qui apparaît incompatible avec la structure en ordre. Un principe d’égalité politique.
    Il y a très peu de condition censitaire qui sont placées, prévues pour être électeur ou pour être élu.
    Les députés du tiers-Etat sont ainsi élus, mais pour être électeur il suffit d’être âgé de 25 ans, d’être français et d’être inscrit au rôle des impôts.
    Autre nouveauté: le règlement électoral prévoit de respecter une certaine proportionnalité entre les différents bailliages selon qu’ils sont plus ou moins peuplés. On introduit l’idée que les circonscriptions très peuplées vont envoyer + de députés que les circonscriptions qui le sont moins.
    Cette idée de proportionnalité va totalement à l’encontre de la structure traditionnelle de l’AR.
    En introduisant tant de procédés révolutionnaires, pourquoi la monarchie ne cède-t-elle pas sur le vote par tête ?
    B) La nation selon Sieyès (1748-1836)
    –Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? [Je conseille de lire son livre qui est très bien]
    En janvier 1789, l’abbé Sieyès publie son livre ^^. voici les 3 axes de sa réflexion.
    Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Tout
    Qu’a–t-il été jusqu’à présent ? Rien
    Que demande-t-il ? À être qqch.

    Avec Sieyès, le tiers est une nation complète appelée à un rôle nouveau.
    La nation, selon Sieyès est une manifestation du droit naturel.
    La nation est une conception chez Sieyès qui n’est pas si universelle que cela. Car la nation est un groupe qui ne rassemble pas nécessairement tous ceux qui vivent au même endroit, sur un même territoire. La nation, réunit ensemble tous ceux qui produisent qqch et qui participent au profit commun.
    Cette nation est constituante en elle-même, elle a en elle, de manière autonome le pouvoir de définir la C°.
    À ce titre, elle peut rejeter l’autorité du roi, qui n’a pas été constitué par la nation, et la structure des EG ne s’impose pas à cette nation qui se réalise dans le Tiers-Etat.
    Cette nation a une capacité d’expression autonome.
    Elle s’exprime par l’intermédiaire de ces représentants.

    II] La réunion des EG


    5 mai 1789: Versailles, salle des menus plaisirs;
    –Clergé:291 dont 208 curés, Talleyrand est l’un d’eux.
    –Noblesse: 270 dont 90 libéraux et 154 militaires
    –Tiers: 578 dont la moitié sont avocats, hommes de lois, notaires, savants écrivains, dont 11 nobles (Mirabeau), 3 prêtres (Sieyès).
    Total: 1139 députés.

    Ces États se réunissent sous les insignes royales.
    Le Roi n’est pas forcément présent toujours mais il est présent spirituellement.
    La salle réunit les 3 ordres, d’abord, les membres du clergé, puis la noblesse et du Tiers. Ce clergé vient s’installer à la droite du trône de Louis XVI. À gauche, on trouve la noblesse et le Tiers face au trône.
    C’est une Assemblée assez ouverte aux réformes qui s’ouvre. Ces députés, ces 1139 ont donc une mission de la plus haute importance. Tous les espoirs sont tournés vers eux. Ils ont pour mission de mener à bien, les réformes tant attendues.
    Le mandat des députés aux EG est formulé en des termes assez nouveaux:

    Règlements: 24 janvier art 45: “les pouvoirs dont les députés seront munis devront être généraux et suffisants pour proposer, remontrer aviser et consentir ainsi qu’il est porté aux lettres de convocation.’
    Il instaure un véritable mandat représentatif.=>ceux du Tiers.
    Les députés ont un mandat impératif sinon.
    Louis XVI en concevant ces articles se dit leurs pouvoirs est représentatif de manière général ils ne pourront donc s’opposer à délibérer, ils ne pourront rejeter la responsabilité sur une autre institution.

    5 mai: séance royale d’ouverture
    Louis XVI: –Les esprits sont dans l’agitation
    mais une assemblée de représentant de la nation n’écoutera sans doute que les conseils de sagesse et de la prudence.

    Les députés du Tiers sont en avance. Tout commence à 13h.
    –Garde des Sceaux: Barentin
    –Contrôleur général: Necker
    les 3 ordres sont invités à délibérer séparément et il faut vérifier les pouvoirs (mandats) des députés.
    Jusque là, le tiers reste dans la salle des menus plaisirs. Étant l’ordre le plus nombreux, c’est cette salle qui lui ai réservée pour toutes les délibérations. Commence alors la bataille procédurale du Tiers. Le tiers veut que les EG délibèrent en commun et qu’ils votent par tête. Les députés du tiers ne font qu’attendre dans leur salle, il ne procède pas à la vérification des pouvoirs ni de délibérer sur un quelconque sujet tant que les 2 autres ordres ne les ont pas rejoint.
    6 mai 1789: proposition du Tiers en faveur de la vérification des pouvoirs en commun.
    Le Tiers se déclare l’Assemblée des Communes.
    –Noblesse: oui par 141 votes et non 47
    –Clergé: non par 133 contre 114.
    9 mai 1789: ralliement du clergé par 149 voix contre 137.
    Pourtant, rien ne bouge réellement et finalement, le 10 juin le Tiers-État enclenche une nouvelle étape dans le processus. Le Tiers-État décide sur initiative de Sieyès d’inviter les députés des deux autres ordres à venir se joindre à lui individuellement indépendamment d’une décision collective de l’ordre.
    Le Tiers-Etat décide de couper le câble qui unit cette vénérable institution des EG à la royauté.” =>Sieyès.
    Cet appel est suivit mais pas de manière massive. Les 15 et 16 juin, le Tiers-Etat reprend l’offensive, cette fois par un moyen juridique, l’Ass du Tiers décide d’adresser une injonction (ajournement) à comparaitre en Ass réunie.
    Consq: si on ne répond pas à l’ajournement, on peut être déchu de son droit.
    17 juin 1789: “considérant qu’il représente quatre-ving-seize centièmes de la nation” le Tiers se proclame Ass nationale.
    En la personne de Bailly(doyen), ce discours est prononcé. Elle est approuvée par 490 voix contre 90.
    Acclamée: “Vive le Roi, vive l’Assemblée Nationale !”
    Par ce geste, l’Ass nationale, s’attribue alors un ensemble de prérogatives, qui appartenaient exclusivement au Roi. En effet, le 17 juin 1789 en se proclamant Ass nat, l’Ass décrète sa souveraineté en matière fiscale.
    Le Tiers-Etat est sur le fil du rasoir. Car, ainsi que le font remarquer un certain nombre d’historien, cette manœuvre de coup d’Etat peut être interprété comme un coup d’Etat, épilogue d’une révolution. Du côté de la royauté, Louis XVI, tel est bien la vision des choses. Le Tiers s’est rendu coupable d’un coup d’Etat et le premier mouvement du Roi est donc un mouvement de condamnation et de répression.
    *fermeture de la grande salle des États Généraux, ils se réunissent donc dans la salle du jeu de Paume.
    Prétextant qu’on doit l’aménager. Il ordonne donc aux députés de se séparer. L’assemblée décide alors de courir se réunir dans une autre salle. Un certain guillotin propose la salle du jeu de paume.
    C’est dans cette salle que va naître l’Assemblée Constituante.

    III] La Naissance de l’Assemblée Constituante


    20 juin 1789: Le serment du jeu de Paume: “Qu’en quelque lieu qu’elle fut forcée de se réunir, là était toujours l’Assemblée nationale, que rien ne pouvait l’empêcher de continuer ses délibérations, que, jusqu’à l’achèvement et l’affermissement de la C°, elle faisait le serment de ne se séparer jamais.” Formule de Mounier de Grenoble.
    Cette délibération dans cette salle est appelée le Serment du Jeu de Paume, serment prêté sous la forme d’une déclaration proposée à l’Ass par un député de Grenoble, Mounier.
    L’ass ratifie ce serment à la quasi unanimité. Seul un député, Martin Dush refuse.
    23 juin 1789: Séance royale
    –Acceptation des revendications vote par têtes, égalité fiscale, assemblée nationale.
    Louis XVI: “Je vous ordonne de vous séparer tout de suite et de vous rendre demain matin, chacun dans vos salles respectives à votre ordre pour y reprendre vos délibérations.”
    Bailly: “la nation assemblée ne peut recevoir d’ordres.”
    Mirabeau: “Monsieur, allez dire à votre Maître qu’il n’y a que les baïonnettes qui puissent nous faire sortir d’ici.

    Le Roi accepte l’Assemblée nationale, une assemblée unitaire qui représente à elle seule la nation sans avoir nullement besoin du recours à la fiction de la tripartition sociale.
    Autoritaire néanmoins car même s’il la reconnait, il leur demande de se séparer tout de suite et de se rendre le lendemain par ordre dans les salles affectées pour reprendre les délibérations.
    Le Roi consent aux revendications tout en disant à l’Ass de faire comme avant. C’est une épreuve de force qui s’engage.
    La noblesse quitte la salle, le clergé quitte en partie, et le Tiers reste !
    Mais l’armée refuse de tirer sur la foule et reconnait la légitimité des prétentions du peuple.
    Privées du soutien de la force, la Monarchie est contrainte de capituler.
    27 juin 1789: capitulation royale
    Mirabeau: “L’histoire n’a pas trop souvent raconté les actions que de bêtes féroces parmi lesquelles on distingue de loin en loin des héros. Il nous est permis d’espérer que nous commençons l’histoire des hommes.
    La Révolution est finie disent les titres des journaux. Juridiquement en droit la révolution est faite.
    Il existe une Assemblée Nationale, à laquelle participe de manières permanentes, les représentants de la nation.
    Le 9 juillet, l’Ass nationale se proclame officiellement Ass constituante pour donner à la France une nouvelle C°. La souveraineté a changé de mains. Des mains du roi elle est passée entre les mains de cette assemblée.
    Cette révolution a commencé par celle des élites, des cadres du Royaume des hommes qui se sont fait élire députés aux EG et qui sont devenus représentant de la nation. Dans le prolongement de ça vient alors la révolution du peuple.
    Et elle s’opère avec un événement très symbolique la prise de la Bastille.

    Section 2: La révolution du peuple: La prise de la Bastille

    I] Prise ou reddition ?
    –La peur du coup d’Etat royaliste
    *concentration des troupes autour de Paris.
    –Maréchal de Broglie
    –bataillon étrangers (autrichiens, suisses..)

    On vit dans une époque troublée. Le Roi continue avec ses ministres de gérer les affaires courantes et de tenter un ultime renversement de situation. C’est dans ce contexte qu’intervient la prise de la Bastille.
    Le climat sur Paris est orageux en ce mois de juillet.
    Le Roi fait concentrer ses troupes autour de Paris. Également, la concentration de bataillons étrangers qui viennent des monarchies alliées.
    Paris est encerclé. Les gardes françaises (ancêtre de la garde républicaine) sont consignées dans Paris et la prison d’Etat, la Bastille est mise en défense. La Bastille est prête à tenir un assaut.

    Le 11 juillet et 12 juillet: il reforme un gvt, il renvoie Necker.
    –Nomination de l’aristocrate Breteuil
    –Début des grandes peurs
    La population a peur d’un coup d’Etat aristocratique.
    On craint la répression militaire qui pourrait être ordonnée par le Roi. Pour se protéger la pop de Paris commence à former une sorte de milice bourgeoise qui prend place, qui s’organise dans l’hôtel de ville et qui cherche à placer Paris sous la protection du peuple armé. Le peuple réclame des armes, une milice se forme, le comité permanent.
    13 juillet: formation d’un comité permanent de surveillance de la municipalité
    14 juillet: Paris abandonné de toute autorité royale.
    La prise de la Bastille intervient dans ce contexte de peur dans une capitale abandonné de tout représentant de l’ordre.
    On pense trouver des armes à l’arsenal, il n’y en a pas, donc ils convergent vers la bastille pour trouver les armes qui manquent à sa protection.
    Le peuple s’amasse autour de la Bastille, armés de pioche, de pics or la Bastille est prête à faire feu. Ce peuple armé de pics apparaissent impuissant pour prendre ce monument symbolique. Commencent des tractations entre le gouverneur de la Bastille et les représentants de la municipalité parisienne. Ces représentants viennent s’adresser au gouverneur pour lui dire: “monsieur, je vous somme au nom du peuple, au nom de l’honneur de la patrie de retirer vos canons et de rendre la bastille.” le gouverneur presque immédiatement accepte cette reddition. Il accepte certes mais ne fait pas ouvrir les portes et le peuple ne peut donc entrer. Le peuple commence un assaut “perdu d’avance”.
    Finalement, un cri monte dans Paris: la Bastille est prise, elle s’est rendue.
    Mais le peuple est en colère et massacre néanmoins le gouverneur de la bastille, le prévaut de Paris.
    L’armée n’a pas fait feu.
    II] La fin d’un symbole
    –Fin du pouvoir absolu du roi (lettre de cachet du roi)!
    –Début de l’émigration aristocratique
    –Victoire du peuple ?
    *capitulation apparente
    *extension du mouvement (grde peur et jacquerie et période d’anarchie).
    Pour le peuple, la prise de la Bastille marque la chute d’un symbole fort de la Monarchie. On le sait bien, la Bastille symbolise pour ce peuple le pouvoir arbitraire de la Monarchie.
    Le mouvement qui s’instaure à partir de cette prise va connaître une extension à tout le Royaume au sein du milieu paysan de France. Le mouvement se propage depuis la capitale à l’ensemble des contrées du Royaume. Les villes connaissent des soulèvements.
    C’est la fureur du peuple sans chef sans structure qui s’exprime. En août 1789, Jacques-Pierre Brissot, il existe une insubordination du pouvoir dans les provinces.
    Le peuple a gagné, la royauté a capitulé mais elle a capitulé seulement en apparence.
    Car qq jours après la prise de la Bastille, Louis XVI s’exprime auprès de son cousin d’Espagne pour dire que certes il a capitulé mais que sa capitulation n’est qu’apparente.
    Il fait savoir qu’il répute à l’avance nulles toutes ces déclarations officielles et signatures passées ou futures à compter du 15 juillet 1789.
    C’est un roi qui ne reconnaît pas ce qui vient de s’opérer.

    Chapitre 2: Ordre social refondé: DDHC 26 août 1789

    L’Ass entend privilégier la question de l’ordre social comme priorité de ces actions. L’Ass, pour travailler, pour accomplir son oeuvre a besoin de calme, de sérénité. Et pour restaurer ce calme que la décision du 4 août est prise. Les lois antérieures restent en vigueur jusqu’à ce que l’autorité de la nation les abrogent. C’est le cas pour la question de la fiscalité. Il faut continuer de payer ses impôts. Jusqu’à ce que l’Ass ordonne autre chose. Cette décision pouvait, à juste titre, suscité l’impopularité.
    L’ass prend aussitôt une autre mesure destinée à affirmer clairement l’abolition de l’ordre ancien: abolition des privilèges. C’est toujours dans ce mouvement, qu’intervient alors la DDHC. Très vite, l’Ass constituante commence à travailler sur la proclamation de principes nouveaux avec dans l’idée que cette proclamation doit venir en préambule de la C° qui viendra ensuite. Il s’agit de délibérer sur un texte qui va poser en qq sorte les fondements de ce que sera la philosophie du futur régime C° de la France. C’est donc dans cet esprit que plusieurs projets sont proposés.
    Section 1: Adoption du texte
    –Projets, Sieyès, Mounier, Bouche.. Cicé (1735-1810)
    les projets de déclaration solennelle fleurissent. Ils sont nombreux pour alimenter les délibérations de l’Ass constituante. Tous ces projets soulignent le lien indissociable qui existe entre cette proclamation de principe et la question constitutionnelle.
    3 projets principaux s’opposent; Sieyès “préliminaires de la C°”, Mounier “projet des premiers articles de la C°”, Bouche, député d’Aix, qui propose “une charte contenant la C° française dans ces objets fondamentaux.”
    C’est un outsider qui l’emporte puisque le projet retenu est celui du sixième bureau de l’Ass qui s’intitule “déclaration des droits de l’homme et du citoyen.”
    C’est donc ce projet qui a été élaboré par Cicé qui l’emporte. L’ass discute ce projet du 20 au 26 août 1789. Au cours de cette période sont adoptés 17 articles. Mais l’urgence est ailleurs, il faut retrouver une stabilité politique, le 27 août l’ass décide de reporter l’examen des articles pour après la C°.
    Ce texte va poser peut-être l’essentiel des new principes qui vont fonder l’organisation, l’ordre social postérieur à 1789. En cet Etat, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 va constituer le texte fondateur du nouvel ordre révolutionnaire, cette déclaration ne sera jamais plus modifiée. Ce texte acquiert rapidement un caractère sacré et fait figure de catéchisme politique révolutionnaire. En effet, les thèmes présents dans cette déclaration sont fondamentaux.
    Analysons à présent son contenu; son inspiration.

    Section 2: L’influence de l’école du droit naturel
    –Tradition Chrétienne
    –Tradition philosophique, Locke, Rousseau, Montesquieu
    ces philosophes ont trouvé dans la nature des principes qui doivent être appelés à revêtir une valeur universelle qui concerne l’Homme en sa qualité d’être humain.
    Ces droits de l’H ne sont pas nés de rien.
    Ils ont toujours existé mais ils ont été oubliés.
    Ils puisent dans cette école du droit naturel deux grandes traditions, la Chrétienne et philosophique, + moderne. (Miaou).
    La DDHC trouve d’abord sa source dans la tradition Chrétienne, une tradition qui s’établit fermement au M-A.
    En effet, il y a deux aspects. D’une part, Dieu est le créateur. Concernant l’Homme, il est crée par Dieu.
    L’homme est donc le fruit d’une création par un Dieu qui a un droit sans limite. En créant l’Homme il a transmit ce pouvoir sans limite de l’Homme sur son environnement.
    Thomas d’Aquin reconnaît l’existence d’une loi éternelle qui régit le monde.
    Cette loi s’incarne dans la Raison.
    Avec Thomas d’Aquin s’opère une conciliation entre la doctrine du droit naturel antique et le message Chrétien.
    Vivre en chrétien c’est se conformer à des principes universels qu’on retrouve dans la nature, qui ne sont que la manifestation du pouvoir créateur.
    Rien n’interdit aux hommes de repenser un ordre ancien qui ne correspond pas à cet ordre hérité de la Nature.
    la pratique de la philosophie permet à l’homme de découvrir l’existence de ces lois naturelles et d’en déduire pour lui, une liste de droits naturels, qu’on ne peut lui retirer sans aller contre la raison, la substance de l’Homme, sa qualité d’être humain.
    Dans ce mouvement, on peut citer 3 grands auteurs: Montesquieu, Locke et Rousseau.
    L’Etat doit protéger cet Etat de nature.
    Il doit aussi concilier les différentes libertés, la liberté trouve comme limite, l’exercice par les autres de leur liberté. C’est à l’Etat de concilier l’exercice de ces droits naturels, de cette liberté naturelle. Si l’Etat manque à sa mission, il perd toute légitimité, le contrat est en quelque sorte rompu et l’homme retrouve sa liberté naturelle et peut alors résister à l’oppression qu’exerce à ce moment là, cet État sur lui.
    Le système de Locke repose fondamentalement sur l’individu, mu par sa volonté particulière, par l’exercice de sa liberté individuelle. C’est dans ces droits individuels que résident la légitimité de l’Etat.
    Dans le Contrat Social, JJ Rousseau parle lui aussi de cet Etat de nature qui est la condition de l’homme avant l’apparition de l’Etat. Seulement dans cet état de nature, rapidement, JJ Rousseau constate que la liberté de l’homme, individuelle, tend à se dégrader, en particulier par le dvp de la force, du recours à la force.
    Or, un tel système, qui repose sur la force, ne peut selon Rousseau être pérenne, ne peut durer c’est un système voué à la crise parce que le plus for impose sa force. Il suffit que son pouvoir de contrainte diminue pour que le système s’effondre.
    Le seul moyen c’est le Contrat= passage à l’Etat de nature à un Etat social, politique aux moyens d’un contrat social.
    C’est par la force de l’Etat, légitimé par le contrat que l’Etat peut faire, rendre concret des droits naturels qui seraient totalement théorique dans un état de nature soumis à l’exercice de la force par les uns ou les autres.
    Ce Contrat n’est pas individuel, c’est un qq sorte un contrat collectif càd que par ce contrat le peuple souverain, contracte avec un État souverain et cet État est fait par le pacte lui-même.
    Chacun doit aliéner totalement sa situation à la communauté, l’ensemble doit remettre ses droits aux mains de cet État.
    Il en résulte une situation égal pour tous. Tous sont dans la même situation.
    Dans ce système, l’oppression est impossible.
    C’est en se tournant vers Montesquieu que l’on trouve une réflexion plus poussée sur le rôle dévolu au droit, dans le maintien de l’ordre naturel et dans le maintien de la cohésion de la communauté des citoyens.
    Le phénomène juridique est replacé par Montesquieu dans l’échelle des valeurs.
    Le Droit donc, puise à la source de l’Etat de nature et la loi des hommes n’est que la transcription de cette loi naturelle. La loi des hommes doit faire passer dans les plus petits rouages domestiques de la vie civile, le principe de justice universelle qu’enseigne l’ordre naturel, mais délivre aussi le message Chrétien. Chez Montesquieu il y a un dialogue entre l’héritage antique et la pensée chrétienne.
    L’Etat doit oeuvré pour que triomphe la justice. C’est dans cette recherche de justice que Montesquieu passe l’autorité de la loi.
    “Une chose n’est pas juste parce qu’elle est la loi, mais elle est la loi parce qu’elle est juste.”
    La DDHC est la proclamation des principes universels des droits naturels.

    Section 3: Le contenu: plaidoyer contre l’Ancien Régime, aspiration à une liberté nouvelle

    Les représentants de la Nation, concède volontiers qu’ils se sont rangés au contenu d’un texte qui ne présente pas de caractère révolutionnaire trop poussé.
    Comme le dit, un député;
    On écrit donc un texte modéré, qui rassemble ce sur quoi pour l’essentiel, les Lumières sont tombées d’accord.

    I] L’universalité de la déclaration

    Dès le préambule de la DDHC, le texte adopte un ton universel pour donner au texte constitutionnel à venir une valeur universelle, ou du moins pour faire en sorte que le nouveau régime ne puisse pas nier ces principes universels hérités de la nature.
    Il s’agit donc de donner à ce nouvel ordre social et politique une dimension irréfutable, incontestable.
    C’est une déclaration universelle parce qu’elle se fonde sur la condition de l’homme dans l’état de nature.
    On veut une déclaration valable en tout temps, en tout lieux, quelque soit la forme que prendra le régime politique futur.
    Où que l’on se trouve le droit naturel donne aux êtres humains une aspiration qui leur ai commune, une aspiration pour que l’Etat respecte un certain nombre de droits, naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme.
    L’Etat doit être mis en place pour mettre en oeuvre ces droits.
    Les droits naturels sont là avant l’Etat.
    Cette proclamation assigne donc à tous les États du monde un but unique, la conservation des droits naturels.
    (Art 2.)
    L’Etat doit donc permettre la vie des individus dans leur liberté en son sein et il n’a pas à absorber l’individu au nom de l’existence d’une communauté indivisible.
    La communauté politique n’est pas donc plus un corps politique de type organique càd un corps duquel on ne peut enlever un organe sans que celui-ci meurt.
    L’Etat permet donc l’expression individuelle.
    Avec ce contenu universel, la portée de la déclaration est considérable. C’est ce qui en fait pour nous, un véritable catéchisme politique, philosophique.
    Le citoyen issu de la Révolution F est un citoyen conçu de manière abstraite et que l’on retrouve dans toutes les sociétés.
    Ce texte fait de la France, le pays des droits de l’homme.

    II] Proclamation de l’égalité
    –égalité devant la loi et la justice
    –égalité dans l’accès aux emplois publics
    –égalité devant l’impôt
    –égalité politique
    L’égalité est proclamée dès l’article 1er de la DDHC.
    Cet article est le reflet de l’aspiration à l’égalité qui était née au 18ème siècle à travers les propos des philosophes des Lumières et en général. Une société doit être fondée sur ce principe d’égalité dans laquelle si des distinctions existent, entre les hommes, elles sont justifiées par l’intérêt commun, l’utilité commune.
    L’inégalité doit servir en qq sorte, l’intérêt commun et c’est donc là que s’exprime la revendication très importante de l’ancien régime sur l’abolition des privilèges.
    Ces lois particulières ne concourent en rien à l’intérêt commun. L’égalité civile est d’abord devant la loi et la justice.
    Il n'est plus question de quartier de noblesse pour accéder aux métiers.
    Cette égalité en droit, cependant, n’est peut-être pas toute-puissante. Elle se heurte à l’égalité réelle, càd à l’égalité des conditions.
    La reconnaissance de l’égalité est donc souvent indirecte. Elle découle de la reconnaissance d’autres droits.
    Et en particulier, l’égalité est absente du contenu de l’art 2 qui reconnaît certains droits naturels et imprescriptibles.
    L’égalité est reconnu à travers ses droits naturels consacrés ce qui explique que l’on puisse limiter le principe de l’égalité.
    Les citoyens doivent être reconnus selon leur vertu et leur talent.
    Cela autorise sans doute, également le maintien de l’esclavage.
    La DDHC n’a pas entraîné la fin de l’esclavage.
    L’égalité est un principe reconnu indirectement, ce qui permet, en autorise la limite.
    C’est le cas de l’égalité politique.
    L’instruction, l’aisance matérielle sont gage d’indépendance.
    C’est pour ça que le suffrage universel ne sera pas mis en place.
    Bien que tous les citoyens aient le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la volonté générale, certains citoyens ont une prétention + grde que d’autres.
    Il y a en effet au moins 4 catégories de citoyens;
    –le citoyen passif, c’est celui qui n’a pas le droit de vote parce qu’il n’est pas assez fortuné.
    –citoyen actif: ceux qui payent des impôts.
    *électeurs dans le cadre du SUI
    *électeurs qui peuvent se présenter à la députation nationale, pour être député à l’ass nat.
    La déclaration en consacrant indirectement l’égalité en droit, laisse la porte ouverte à une conception élitiste, aristocratique aussi de l’égalité.

    III] La liberté

    La DDHC proclame l’idéal de liberté mais tout comme sur la question de l’égalité, cela n’induit pas l’absence de limite ou de contradiction.
    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les hommes sont libres d’exercer leur droit naturel jusqu’au point où cette liberté va se trouver borné par la liberté du voisin.
    Art 5. Dès lors que la loi n’interdit pas l’homme retrouve sa liberté et l’on ne peut être contraint à faire qqch que la loi n’ordonne pas.
    C’est la loi qui permet la conservation du droit à la sûreté. C’est la loi qui est l’instrument de la protection de la liberté et il est dans la déclaration très peu d’article dans lequel, le renvoi à la loi soit absent.
    La loi est la norme suprême mais le pouvoir du législateur est limité, car il ne peut pas nier l’existence des droits naturels de l’individu.
    Il doit donc se borner à interdire uniquement ce qui est contraire à l’intérêt général. Le législateur n’a pas le droit de remettre en cause, rétroactivement les libertés, la liberté qui a été exercé.
    Art 8 consacre le principe de non-rétroactivité de la loi.
    Ce principe est une garantie de protection des libertés.
    La Déclaration cherche à consacrer un ensemble de libertés individuelles, celle d’aller et venir de l’article 7 est consacré par l’interdiction des arrestations des détentions arbitraires dans des cas non déterminé par la loi.
    Lorsque cela est nécessaire à la société, la loi peut ordonner l’arrestation, dans certaines formes de ceux qui sont, qui portent atteinte à la société.
    Art 10: la liberté est avant tout d’opinion, libre d’écrire, d’imprimer, et on est même libre d’avoir une opinion religieuse.
    Aucun article n’aborde expressément la question de liberté de culte.
    On cherche en vain la liberté d’association, elle n’est pas reconnue cela témoigne de la crainte que l’on a de l’Ancien Régime, avec ces différentes corporations, communautés, associations...
    Les hommes sont libres et égaux mais l’esclavage est maintenu.
    C’est donc une liberté relative surtout en matière économique et commerciale qui est reconnue. Au plan du marché intérieur, le commerce a été libéralisé.
    Art 17: propriété.

    IV] La propriété

    celui qui exploite la terre, il ne peut y avoir qu’un propriétaire. Ce droit de propriété ne peut appartenir à deux personnes distinctes. Il appartient à une personne, un individu, le propriétaire, qui a un pouvoir entier, une pleine puissance sur son bien.
    L’Etat est une propriété de nature privée, ne peut remettre en cause ce droit détenu par les citoyens.
    Ainsi, si l’Etat veut porter atteinte à ce droit, là encore, la DDHC impose le respect de l’intérêt général.
    C’est ainsi que le droit de propriété privée devient un fondement essentiel de la société.
    La DDHC pose les fondements de la société né, issue de la rupture qu’a constitué la révolution.
    C’est une société idéale qui est ainsi proclamée et il reste à mettre en œuvre ces principes. En particulier, en donnant à l’Etat, un contenu positif.
    La déclaration témoigne donc aussi du fait que si les révolutionnaires avaient des idées assez précises sur la nature de la société qu’il voulait, à laquelle ils aspiraient, la question politique faisait l’objet de réponse beaucoup moins tranchée.
    Les constituants n’ont pas d’hostilité viscérale à la royauté. La seule chose qui constitue le point de départ de leur réflexion, c’est la contestation dont a fait l’objet une forme de cette monarchie, l’absolue.
    Art 16: la forme de l’Etat n’est pas condamné mais le projet social rejoint la question constitutionnelle. Le new régime devra être un régime qui assure la séparation des pouvoirs.


    MAJ: 22/02/2011 Very Happy (cours du 22 février inclus)
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    Message  Maritzacoco71 Mer 9 Mar - 13:16

    Cours du 8 mars: (un grand merci à Alexandra) I love you

    Chapitre 3 : La modernisation du régime : la constitution du 3 septembre 1791 et l’instauration de la monarchie constitutionnelle.


    La constitution du 3 septembre 1791 fait suite à la DDHC. Il y a un trait distinctif entre ces 2 textes fondamentaux. La constitution se situe dans une certaine continuité de la tradition monarchique. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la nature monarchique du gouvernement de la France. Il s’agit assurément par contre de moderniser cette monarchie traditionnelle dont les philosophes du XVIIIème siècle ont montré les lacunes. Cet aspect est clairement perceptible dans l’article 4 du titre 3 de la constitution : “Le gouvernement est monarchique, le pouvoir exécutif est délégué au Roi...”. C’est donc une poursuite de la tradition monarchique avec une modernisation voulu comme très importante. Cette modernisation apparaît sur 2 plans :
    - Celui du rôle dévolu à la nation qui accède au rang de force politique et non plus seulement d’une entité représentée et dont les modes d’expression seraient limitées
    - Il faut, à la suite des écrits de Montesquieu, se prononcer sur une clarification de la répartition des pouvoirs au sein du régime.

    Section 1 : La promotion de la nation au rang de force politique

    Un peu avant 1791, pendant la discussion du texte constitutionnel, ce n’est pas la question de la royauté qui est en cause mais celle de la souveraineté du Roi. C’est une redéfinition de la souveraineté du Roi. Pour comprendre cette remise en cause, il faut commencer peut-être par définir les traits de la souveraineté qui ont été celle du Roi pendant près de 1000 ans.

    I] La souveraineté absolue du roi de France

    L’idée de souveraineté n’est pas une notion qui est née avec Jean Bodin, Charles Loyseau ou d’autres. Ce n’est donc pas une notion qui est née dans les livres de la doctrine publiciste de la fin du XVIème et du XVIIème siècle. La souveraineté du Roi trouve ses racines dans le moyen-âge.

    A. Les racines médiévales de l’absolutisme

    Les premiers à avoir véritablement posé les fondements d’une doctrine de la souveraineté sont les canonistes c’est-à-dire ceux qui travaillent à partir des différentes sources du droit canoniques. Les canonistes ont assez vite identifié l’existence de la notion de souveraineté. Pour eux, cette notion correspond au concept “d’auctoritas” c’est-à-dire l’autorité du souverain. Les canonistes réfléchissent celui de la défense ou de l’affirmation des pouvoirs du souverain pontife, celui qui est à la tête de Rome : le Pape. Ils disent que cette autorité du Pape lui confère une autorité suprême non susceptible de faire l’objet d’une ingérence quelconque de la part d’une puissance extérieur. Le Pape a donc une autorité supérieure à toutes les autres entités séculières, qu’il s’agisse d’un empire ou d’un royaume. Cette supériorité s’étend au spirituel mais également sur les affaires temporelles. Le Pape est en charge des affaires de l’Eglise, de l’administration de l’Eglise. Et à ce titre, il a la potestas c’est-à-dire la puissance publique qui lui permet d’administrer l’Eglise, d’émettre des ordres. Le Pape a donc une autorité pleine et entière en cumulant l’auctoritas et la potestas. C’est cet ensemble qui constitue le concept d’autorité superlative et c’est ce que l’on appelle la pleine puissance. Est-à-dire alors que les Rois, les empereurs, les autorités séculières quel quelles soient n’ont aucun pouvoir, aucune autorité? A cette question, les canonistes répondent par la négative car à côté de l’autorité suprême, il existe une autre sorte d’autorité, une autorité qui a une valeur non pas suprême mais relative. Les souverains séculiers et plus particulièrement les Roi séculiers sont dotés, dans l’exercice de leur fonction, de cette autorité relative. Cette autorité confère au Roi le pouvoir d’administrer son royaume sans avoir à souffrir d’une quelconque ingérence. A partir de cette autorité relative, les Rois ont la pleine puissance pour administrer leur propre royaume, leur propre empire. Dans cette sphère qui est la leur, ces princes séculiers ont donc un pouvoir, une potestas intégral sans avoir à en référer au Pape qui garde lui une autorité en particulier sur les questions spirituelles. Cette association auctoritas et potestas correspond donc à ce que nous appelons aujourd’hui “ la puissance publique” et depuis des siècles cette puissance publique est détenu de manière pleine et entière par une personne unique qui est le Roi. Et à ce titre, le Roi commande à tous, au royaume de France. Et c’est de lui que provient toute dérogation de pouvoir. Il exerce cette plénitude de puissance dans tout le royaume au nom du bonheur de ses sujets, au nom du bien commun. A partir du XIVème siècle, l’usage du français dans les actes, va commencer à se développer. Et c’est ainsi que les termes latin auctoritas et potestas vont être naturellement remplacés par le terme de souveraineté. Au début du XVIIème siècle, en 1608, un auteur Charles Loyseau, dans son traité des seigneuries mentionne encore cette filiation. Selon lui, la puissance absolu du Roi de France, une puissance parfaite et entière en tout point correspond à ce que les canonistes appellent “plenitudo contestatis”. C’est donc à partir de ce substrat canonique de la souveraineté que les auteurs vont bâtir la notion d’absolutisme monarchique.

    B. L’exaltation doctrinale l’absolutisme monarchique

    Le mot d’absolutisme dans l’expression “absolutisme monarchique “ est formé à partir du mot latin “absolutus”. Le mot qualifie quelqu’un qui serait totalement indépendant, qui ne subirait aucune restriction dans ses mouvements. Et lorsqu’on dit que le Roi de France est un monarque absolu c’est dans ce sens qu’il faut l’entendre, il a libre et indépendant dans l’exercice de ses fonctions à condition d’agir pour le bien commun de ses sujets. Il peut décider ce qu’il veut, si le bien commun des sujets l’exige. Dans l’idée d’absolue, il y a aussi une idée de perfection. L’absolue philosophiquement parlant désigne quelque chose de parfait, d’idéal, d’achevé. Le pouvoir du Roi est donc absolu, indépendant mais il n’est pas arbitraire, tyrannique. Le Roi absolu n’est pas un dictateur. C’est ainsi que les auteurs comme Jean Bodin ou Bossuet ont donc conçut la souveraineté du Roi de France. Le Roi exerce une souveraineté pleine et entière c’est-à-dire qui présente un caractère unitaire, rassemblée entre les mains du Roi et détenue exclusivement par le Roi. C’est une puissance perpétuelle car le Roi de France ne meurt jamais, c’est la continuité de l’Etat, seul son titulaire temporaire meurt mais l’Etat continu. Le Roi n’est donc soumis à aucun commandement, il peut tout remettre en cause puisqu’il est indépendant en particulier des lois en vigueur. Le plus important est peut-être le caractère indivisible de la souveraineté. La souveraineté, dit Bodin, ne peut pas être divisée, dispersée entre plusieurs mains. La souveraineté réside dans le prince et dans sa seule personne. Et s’il existe des instituions qui œuvrent au nom du Roi, elles le font en vertus d’une délégation du Roi qui peut être reprise à tout moment. Si on divise la souveraineté, dit Bodin, la souveraineté n’est plus. Dans cette conception des choses, le Roi dépositaire exclusif de la souveraineté il est aussi le dépositaire exclusive des droits de la nation.

    C. Le Roi souverain comme dépositaire exclusif des droits de la nation

    Le Roi est donc le dépositaire exclusif des droits de la nation. Le Roi est sacré, il reçoit l’onction et à ce titre, il est à la tête du royaume. Il est même lui-même la tête d’un royaume vu comme un corps tout comme le christ est la tête de la communauté de l’Eglise. C’est une royauté sacrale, une royauté christosancriste et à ce titre donc, il est dépositaire de tous les droits dont il est la tête. Cette idée du royaume comme corporation organique est très ancienne. Ainsi, au moyen-âge cela existait déjà. Jean Gerson dit qu’au sein du royaume, la vie relève trois aspect : il y a la vie corporelle, la vie civile et politique et enfin la vie spirituelle et éternelle. Ce dernier dit que c’est dans la personne du Roi que communique ces 3 aspects de la vie et le Roi représente particulièrement, à lui seul, la vie civile et politique du royaume. Et c’est grâce au Roi que cette vie civile et politique se maintien dans un bon ordre et qu’ait protégée l’unité du royaume. Tout le métier du Roi est d’œuvrer pour le bien commun de tous les différents organes de la communauté du royaume. On retrouve parfaitement cette idée chez Jean Bodin dans son œuvre “Les 6 livres de la République” avec cette image du Roi qui est garant de la concorde et de l’unité du corps formé par ses sujets. Jusqu’à la fin de l’ancien régime, c’est de cette conception dont se réclameront le Roi et son entourage face à l’opposition parlementaire. Louis XV rappellera aux parlements révoltés que ces juges ne sont rien sans lui, qu’ils ne représentent rien qu’en vertus de la délégation royale. Le Roi est ainsi le seul dépositaire des droits de la nation. Jusqu’en 1789, il en sera ainsi que toute espèce de pouvoir réside sur la tête du Roi seul. Cette conception absolutiste subit les foudres de la critique philosophique et cette conception ne va pas résister à l’émergence de la nation non plus comme sujet du Roi, soumise à celui-ci mais comme force politique, comme objet de droit constitutionnel à proprement dit. Car à l’exaltation du pouvoir absolu du Roi, on oppose l’exaltation de la souveraineté de la nation. L’exaltation de la souveraineté de la nation n’est pas née avec Sieyès en janvier 1789, elle trouve en particulier sa source dans les élément de doctrine donnés par Rousseau.

    II] L’exaltation de la souveraineté de la nation

    A. La doctrine Rousseauiste

    Dans le contrat social de Rousseau, l’auteur expose l’idée que le pouvoir tire sa légitimité dans la volonté du peuple. Le pouvoir est légitime à imposer quelque chose qui est voulu par le peuple c’est-à-dire qui est exprimé par la volonté générale. Alors, pour Rousseau, c’est là, dans cette volonté générale, que réside véritablement la souveraineté. Cette volonté s’exprime à travers la loi et cette souveraineté est donc détenu non par un seul homme, ni même par un groupe. La souveraineté n’appartient donc pas au Roi en particulier, elle appartient au peuple, à la nation et c’est lui qui la détient de manière absolue et indivisible. C’est donc ni plus ni moins qu’un transfert de la souveraineté du Roi vers la nation que propose Rousseau. Ce qui ne remet absolument pas en cause la nature unitaire de la souveraineté. Tous les individus qui composent une nation ont un droit égal à participer à l’expression de cette volonté générale. Cela résulte de la nature même du contrat social. Chacun se donnant à tous, ne se donnent à personne. La nation est donc le souverain en personne en tant qu’entité collective. Elle est le souverain tout en faisant partie de ce souverain et doit à ce titre se soumettre aux lois qu’elle édicte. L’individu est donc en même temps une partie de l’Etat. L’Etat est une somme d’individu et donc il ne peut y avoir de conflit entre l’individu et l’Etat. Tous les individus peuvent donc participer à ce titre à l’activité de l’Etat et en particulier à l’expression de la volonté générale. Cette nation souveraineté ne peut donc être représentée par des députés qui agissent au nom des individus qui la compose. Rousseau se montre alors hostile à cette idée de représentation qui selon lui, abouti à la confiscation du pouvoir par quelques uns, les députés. Les députés n’expriment plus alors la volonté générale mais une volonté particulière, un intérêt qui leur ait privé. La constituante va se rallier d’un certain point de vue à cette conception rousseauiste en affirmant en quelque sorte l’absolutisme de la nation.

    B. De l’absolutisme à la nation

    A la suite de la DDHC, la constitution du 3 septembre 1791 se range volontiers à l’idée selon laquelle la souveraineté est détenue par la nation. La souveraineté est une et indivisible dans les mains non plus du Roi mais de la nation. C’est le sens que l’on peut donner à l’article 3 de la DDHC. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Ce principe est réaffirmé dans le titre III article 1er qui dispose : “La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation : aucune section du peuple, ni aucun individus ne peut s’en attribuer l’exercice”. La constitution du 3 septembre 1791 affirme bien cette idée d’un transfert de l’absolutisme du Roi vers la nation. Rousseau prônait la démocratie directe, une démocratie dans laquelle les citoyens participent directement au pouvoir. Rousseau avait cependant lui-même reconnu que cette démocratie directe pouvait être difficilement applicable à l’échelle d’un pays tel que la France. C’est sans doute ce pragmatisme qui a poussé les constituants à rejeter ce système de démocratie directe pour un système représentatif. C’est ainsi que la souveraineté est exercé par les seuls représentants de la nation. La souveraineté est en quelques sorte partagée entre le corps législatif et la personne du Roi qui reste dépositaire des droits de la nation mais en vertus d’un droit de délégation. L’absolutisme de la nation débouche sur l’absolutisme des représentants de la nation. Ce sont ces représentants qui vont se voire attribuer l’exclusivité de la manifestation de la volonté générale.

    C. A l’absolutisme des représentants du peuple

    Dans le système mis en place en 1791, la souveraineté de la nation s’exprime par la mise en place d’un système dit représentatif. La nation est représentée aux termes d’élections par des députés qui donc ont le monopole de l’expression de la volonté générale. L’article 6 de la DDHC avait en quelque sorte laissé la porte entre-ouverte entre un système direct ou un système représentatif. En septembre 1789, sous l’impulsion majeur de Sieyès, c’est donc le système représentatif qui est adopté. Il est adopté en raison de la nature de la formation politique des citoyens. Sieyès le résumait assez bien. La nation a pour premier rôle de désigner des représentants, des notables, des gens éduqués, cultivés, qui seront capables et qui auront le temps de décider. Les représentants de la nation, sont, d’après la constitution, le corps législatif et le Roi. Ils sont donc représentants de la nation, il y a comme un co-représentation. Mais il n’y a pas d’égalité entre le corps et le Roi, le Roi représente la nation en tant qu’organe désigné par le corps pour exercer des prérogatives précises. Si bien que donc, seul les députés du corps sont les représentants de la nation à charge pour eux de confier certaines prérogatives au Roi. Les constituant reconnaîtront au Roi des prérogatives bien limitées. Il n’est donc plus un monarque absolu. Surtout, le Roi se voit dépourvu de la fonction constituante, c’est à la nation seule qu’appartient le droit de définir les caractéristiques du nouveau régime mis en place. Le Roi a perdu toute prérogatives dans le domaine constitutionnel. L’absolutisme des représentants de la nation va se trouver encore renforcé par l’adoption d’un principe de suffrage censitaire et dans cette nation donc seule une partie va pouvoir concrètement procéder à la désignation de ces représentants. Un certains nombres de citoyens sont jugés aptes à concourir au droit de suffrage. C’est Sieyès encore une fois qui se fait le plus ardent défenseur de ce suffrage censitaire. Dès juillet 1789 il s’exprime à ce propos. Le corps est donc constitué de députés qui sont élus par une fraction de la nation, les citoyens les plus riches, qui paient un certain impôt et qui sont donc des citoyens actifs. La constitution définie très clairement ce qu’est le citoyen actif. Ainsi, il faut payer l’impôt mais il faut également prêter le serment civique. La représentation de la nation est donc exclusivement dévolue aux notables qui représentent environ 4 millions de citoyens. Ceux qui peuvent être élus sont environ 40 000. Il y a donc une relégation du peuple qui n’a donc pas accès à la vie politique.

    Section 2 : La promotion de l’idée de séparation des pouvoirs

    En 1791, la structure absolutiste du gouvernement monarchiste heurte de front un second principe lui aussi jugé fondamental, celui de la séparation des pouvoirs. Cette idée de séparation des pouvoirs se relie d’abord assez directement à l’idée de constitution.

    I] L’affirmation de l’idée de constitution

    En effet, après 1789, les constituants bien sûr se montrent très attachés à la nécessité qu’il y a de donner à la France une constitution écrite. Ils y sont très attachés d’abord parce qu’ils y ont fait le serment, c’est la conséquence du serment du jeu de paume. Ils y sont très attachés aussi parce que la constitution est pour eux une garantie de protection des droits de l’homme et du citoyen. Et donc il faut doter la France d’un constitution qui reconnaissent les garanties, les droits reconnus aux citoyens. Cette constitution doit donc respecter les droits de l’homme et du citoyen et elle doit également régler la question de la séparation des pouvoirs. L’article 16 de la DDHC le dit clairement : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni de séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution”. Il ne s’agira pas d’écrire une constitution mail il faudra aussi se conformer à un certain idéal. Cet article montre le rejet complet de l’absolutisme monarchique tel qu’il en vigueur en 1789. Si on garde la monarchie comme régime, elle ne peut plus être absolu. Il faut que cette constitution détermine une séparation des pouvoirs quel quelle soit. C’est le rejet d’un système où le Roi concentrerait tous les pouvoirs entre ces mains. Une même entité, une même personne ne peut donc pas cumuler entre ses mains toutes les fonctions de l’Etat. Ceci dit, l’article 16 de la DDHC, laisse aux constituants une marge de manœuvre tout à fait importante sur la nature et l’équilibre du future régime. Cette disposition avait donc pour objectif principal d’empêcher sans doute le despotisme, c’est-à-dire d’empêcher que les constituants ne puissent arroger l’ensemble des prérogatives de l’Etat. A partir de 1791, l’organisation de l’Etat va devenir inséparable de la question de l’élaboration d’une constitution écrite. Car le pays, depuis les premiers capétiens n’a jamais vécu sans constitution. L’idée que la monarchie a été un régime non constitutionnel ou dépourvu de constitution est une idée fausse. La constitution existe depuis le moyen-âge. Elle fixe principalement les règles de dévolution de la couronne. Et puis la constitution réglemente également le statut du royaume qui est indisponible pour le Roi. Le Roi ne peut aliéner, de sa seule volonté, une partie du royaume. Il doit le transmettre en intégralité à son successeur. Cette constitution non écrite, de nature coutumière, comme est la loi au moyen-âge n’a cessé de s’affermir après le moyen-âge jusqu’à très tard, on a ajouté à ses principes premiers, d’autres principes, d’autres précisions. Et c’est ainsi que l’on a appelé cet ensemble les lois fondamentales du royaume. Ces lois forment un ensemble constitutionnel en ce sens qu’elles s’imposent au détenteur du pouvoir. Et lorsque quelque Roi cherchera a aménager la constitution en sa faveur individuelle, les institutions monarchiques s’opposeront à cela. Le Roi est absolu, il est libre et indépendant certes, mais il doit respecter la constitution non écrite. Il est, comme le dira Louis XV, “dans l’heureuse impossibilité de violer la constitution”. Le Roi bien qu’il détient tous les pouvoirs, doit tenir compte de certaines limites. A partir de 1791, à chaque fois qu’on entendra changer de régime, on rédigera une nouvelle constitution. La constitution se doit donc de déterminer une séparation des pouvoirs.

    II] L’instauration de la séparation des pouvoirs

    Dans la constitution du 3 septembre 1791, les pouvoirs sont officiellement séparés. La constitution confère l’exercice du pouvoir législatif à un corps législatif une sorte d’assemblée nationale, qui ne peut pas être dissout par le Roi selon l’article 5 de cette constitution. De l’autre côté, la constitution confère au Roi un pouvoir exécutif. La personne du Roi est déclarée en vertus de la constitution inviolable et sacré. On voit donc que le Roi ne peut attaquer le pouvoir législatif et le pouvoir législatif doit respecter l’inviolabilité et le caractère sacrée de la personne du Roi. En ce sens, la constitution, instaure bien une séparation des pouvoir et donc elle satisfait à l’objectif assigné par l’article 16 de la DDHC. Reste alors à définir les modalités d’exercice de ces différents pouvoirs et lorsqu’on analyse les mécanismes introduit par la constitution, on se rend compte que la séparation des pouvoir n’est pas aussi stricte qu’ainsi énoncée. Elle obéit à la recherche d’un certain équilibre entre les différents pouvoirs et institutions. Elle cherche sans doute à mettre en œuvre des conceptions différentes de la séparation des pouvoirs. En la matière, il y a 2 grands modèles qui ont inspiré les constituants : Montesquieu et Rousseau.

    A. Deux modèles : Montesquieu et Rousseau

    Ces philosophes ont tout 2 pensé l’organisation et la dévolution du pouvoir. Ils ont tout 2 essayer de penser à un système susceptible d’empêcher la dégénérescence du régime vers la tyrannie ou vers le retour à la monarchie absolu. Après 1789, les constituants vont se nourrir de cette réflexion pour instaurer un système viable en qui en même temps protège à un retour à l’ancien régime.

    1. La balance des pouvoirs chez Montesquieu

    En 1748, la publication “De l’esprit des lois” l’ouvrage connaît un succès certain. Il entre vite parmi les incontournable des réflexions juridiques et institutionnelles. Montesquieu, vise en modèle la constitution d’Angleterre et c’est en commentant cette constitution qu’il propose une réflexion sur une organisation politique et constitutionnelle. C’est donc paradoxal de penser que des révolutionnaires vont pouvoir s’inspirer d’un ouvrage qui vente les mérites d’un régime anglais contre qui on s’est battu lors de la guerre d’indépendance. Mais ce qui fait la richesse de la réflexion de Montesquieu et que ce dernier dépasse le cadre de la simple présentation du système Anglais. Il développe dans son ouvrage une véritable théorie sur la distribution des pouvoirs. Montesquieu chercher un équilibre des pouvoirs. Selon lui, il y a donc 3 grands pouvoirs : la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Il ne faut pas confier ces 3 pouvoirs à un même organe. Montesquieu s’avance là frontalement contre le régime de la monarchie absolue. Il faut donc distribuer ces pouvoirs comme on distribue un jeu de carte. Et dans cette distribution c’est l’idée de balance des pouvoirs qui est importante. Au contraire, Montesquieu défend l’idée d’une collaboration des pouvoirs. Il y a selon lui aucune raison impérieuses d’attribuer exclusivement un même pouvoir à un même organe. Il est intéressant de confier à l’exécutif une partie du pouvoir législatif. Il ne faut donc pas que le pouvoir législatif soit absolu. C’est donc du partage du pouvoir entre ces 3 puissances que résultera la balance des pouvoirs c’est-à-dire un régime politique équilibré.

    2. La spécialisation des autorités chez Rousseau
    Cours du 15 mars:
    Rousseau propose un modèle qui repose sur l’idée de spécialisation de l’autorité c’est ce modèle que l’on va examiner:
    il propose une réflexion sur l’organisation politique telle qu’elle doit découler du contrat social, ce qu’il propose c’est une réflexion sur un ordre politique terrestre càd qui tienne compte des imperfections inhérentes à la nature humaine et il oppose ainsi, en qq sorte deux gvts de manière de voir l’organisation, les mécanismes de prises de décision de la volonté générale, ce qui est de l’ordre de l’idéal, le gvt des Dieux, si un peuple de Dieux existait il se gouvernerait démocratiquement càd que ce peuple posséderait l’ensemble des fonctions législatives mais aussi il exécuterait cette loi, il se gouvernerait, il prendrait les décisions qui résulte de la nécessité d’exécuter les lois, tout cela serait une forme concentrée entre les mains du peuple souverain, une forme de démocratie directe, mais un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Alors, Rousseau cherche sans doute un modèle qui tienne compte des imperfections de la nature humaine, un modèle adaptable à l’homme. Qui, pour autant, réponde à un certain nombre d’impératif, il faut d’abord que ce modèle ne constitue pas un renoncement au contrat social, il faut au contraire un modèle qui constitue la traduction de l’existence du contrat social tel que Rousseau le définit. En particulier, il faut un modèle qui puisse prolonger à l’état civil, le bonheur, l’idée de paradis dans lequel vivait l’homme à l’état de nature.
    Et puis, il faut aussi un modèle qui respecte la nature absolue de la souveraineté et la nature indivisible de la souveraineté.
    Les prérogatives détenues par le Souverain, la souveraineté est absolue.
    Le contrat social par lequel les hommes ont remis leurs droits pleins et entiers dans les mains d’un État, l’existence de ce contrat induit un rapport particulier des hommes, des citoyens au souverain.
    Chaque particulier est engagé vis à vis du souverain avec un double rapport. À l’égard des autres particuliers, il est membre du souverain.
    Dans ces conditions, le souverain est nécessairement absolu. Parce qu’il ne serait être obligé envers lui-même.
    Il n’est lié par aucune règle ni norme, pas besoin de loi fondamentale. Il n’est pas besoin de s’abriter derrière le contrat social.
    Par nature, le souverain est absolu mais cela est bon pour les particuliers puisqu’ils composent, font partis du souverain. Donc il est impossible, dit Rousseau que le souverain veuille qqch qui puisse nuire à ses membres.
    Le citoyen est bien le sujet du souverain.
    Cette sujétion devient pour Rousseau la condition d’existence de la communauté.
    Cet intérêt particulier peut parler autrement que l’intérêt commun. Cette situation ne doit pas se généraliser parce que sinon il n’y a plus d’intérêt commun, si cette situation se généralise, le pacte/contrat social devient vide de sens.
    Tous les engagements civils qu’il pourra prendre individuellement seront la manifestation de cette liberté pleine et entière et donc ces engagements auront d’autant plus de force qu’ils ne seront pas la manifestation d’une contrainte, d’une tyrannie, mais la manifestation”de l’existence absolue et naturellement indépendante de l’Homme.
    Et c’est ce souverain qui va être dépositaire de ce sens de l’intérêt général. Pour cela, il doit exercer pleinement et entièrement la souveraineté.
    De là, découlent les deux caractères classiques de la souveraineté. Elle est d’abord inaliénable, puisque la souveraineté est l’exercice de la volonté générale, elle ne peut jamais s’aliéner. (Livre II chapitre 1er).
    Le souverain peut transmettre un pouvoir, des prérogatives, il peut aménager certaines modalités de l’exercice de la souveraineté.
    Indivisible cette souveraineté.
    (Livre II chapitre 2) pour la même raison.
    C’est l’exercice de la volonté générale.
    Cette spécialisation des autorités peut s’expliquer selon différents modes, il peut y avoir une division entre ce qui relève de la puissance législative ou de la puissance exécutive.
    La nature du souverain rend nécessaire une très nette distinction entre puissance législative et W exécutive.
    C’est au souverain, à la nation assemblée qu’appartient en propre la puissance législative.
    Il lui faut exercer seul et sans partage, le pouvoir législatif.
    Les révolutionnaires tout en gardant la monarchie, ils vont veiller à mettre en place ce système. Un système de suprématie du législatif.

    B) La suprématie du pouvoir législatif
    Les constituants doivent donc trouver un certain nombre de réponses, en particulier quel sort vont-ils réserver au roi ? Quels pouvoirs ? Doit-il être parti prenant ? Acteur de la fonction législative ?
    Ce sont les grandes questions que l’Ass doit résoudre.
    Les votes, puis les délibérations ont lieu les 10 et 11 septembre 1789. Au cours de ces débats apparaît pour la première fois une distinction entre deux tendances qu’on appellera “opposition droite/gauche”
    *naissance de l’opposition droite/gauche
    les députés vont peu à peu se rassembler, se répartir physiquement par affinité politique.
    Ainsi à la droite du président de séance, on va trouver, les partisans à un pouvoir royal fort.
    À gauche du président, viennent se ranger les partisans d’un stricte cantonnement des pouvoirs du Roi.

    1. Mono ou bicaméralisme

    En faveur d’un système bicaméral, un certain nombre de députés se rallient à l’esprit de modération chère à Montesquieu. Il y a une chambre jeune, des députés, la chambre passionnée, fougueuse, déraisonnable, et puis une chambre de sages, d’anciens, sénateurs qui vont prendre des décisions + modérés. L’échange surtout entre les deux chambres va provoquer une meilleure prise de décision, en tout cas on l’espère, lié aux effets positifs de la maturité sur la jeunesse.
    Ce système de dualité des chambres a un nombre assez limité de partisans, parce que l’unité, a pour elle un argument décisif. On voit dans le système de chambre unique, le meilleur rempart contre le retour de l’Ancien Régime.
    –Assemblée unique, permanente, nombreuse (745 membres), élue pour deux ans. Dépositaire de la représentation nationale.
    Le 10 septembre 1789 l’Ass adopte la nouvelle configuration du pvr législatif à une écrasante majorité.
    Quelle amplitude de pouvoir faut-elle accorder à cette Assemblée ?
    Il faut lui accorder un quasi-monopole:
    –Quasi monopole législatif
    on veut garder un roi qui représente la nation.
    La fonction législative serait attribuée quasi-exclusivement à l’assemblée des députés et on reconnaîtrait au roi un pouvoir d’intervention dans l’élaboration de la loi. Le mécanisme auquel on pense est celui du veto.

    2. La question du veto législatif

    –Sanction royale: le droit de veto suspensif
    et puis on considère que si le roi participe à cette fonction, il sera plus enclin à participer aux lois. Mais le veto ne doit pas être un pouvoir d’empêchement permanent.
    Il n’est pas raisonnable de permettre au roi d’exprimer la volonté générale, de prendre les lois qui devront permettre de détruire complètement l’Ancien Régime.
    Comme le dit Robespierre: “ce n’est pas au pvr exécutif de critiquer le pvr législatif dont il émane.”
    Dans ces conditions, on adopte un principe de veto seulement suspensif.
    Par ce veto, il peut suspendre l’adoption d’une loi.
    (Pendant deux législatures donc 4 ans).
    Il ne s’applique pas en matière constitutionnelle. Le roi n’a aucune prérogative.
    Lorsque le roi fait jouer son droit de veto il indique la mention “le roi examinera”.
    À côté du pvr législatif, on trouve le pvr exécutif:

    C. Le pouvoir exécutif
    On peut parler de monarchie constitutionnelle dans laquelle le pouvoir du roi a été encadré dans une C° écrite.

    1. Laïcisation du ministère royal

    Le Roi dans la grde tradition monarchique était roi par la volonté de Dieu. Le Roi perd tout ses attributs, il reste certes, une personne inviolable mais en tant qu’autorité, c’est une autorité constituée non plus par Dieu, mais par la Nation.
    –Mirabeau: “le délégué perpétuel de la Nation dans la fonction exécutive”
    désormais, la couronne devient patrimoine de la nation.

    2. Le Roi “chef Suprême de l’administration du Royaume”


    Le Roi a perdu ses marques de souveraineté.
    Cependant, il est doté d’une prérogative importante, il reste doté, c’est le pouvoir exécutif suprême dans son domaine de compétence, il n’y a pas d’autorité + élevé.
    Il est chargé de l’ensemble de l’administration du royaume.
    “La Garde générale du Royaume”:
    =>maintien de l’ordre public
    =>Garant de la sûreté intérieure et extérieur du royaume
    =>surveillance monétaire
    il a perdu le droit de frapper monnaie.
    Le Roi demeure en revanche, le représentant de l’Etat vis à vis de l’extérieur. Il est en charge des relations diplomatiques.
    =>chef des armées
    c’est un pouvoir de tutelle. On met en place un certain nombre de disposition qui permettent au corps législatif de s’assurer que le roi exerce bien ces missions conformément à l’intérêt de la nation.
    Ainsi, par ex si le Roi déclare la guerre, elle ne peut être décidée que par décret du corps législatif.
    Le corps législatif peut également interdire qu’une force étrangère entre sur le territoire français même si le roi y consent.
    C’est le corps législatif qui fixe l’importance numéraire des troupes.
    En tant que puissance exécutive, le roi n’a pas de pouvoir d’initiative en matière législative, il ne peut soumettre un projet de loi à l’assemblée, il peut seulement inviter l’assemblée à prendre un objet en considération.
    3. Le roi et ses ministres
    a) Nomination et révocation
    Le roi est assisté de ses ministres qu’il nomme en principe et révoque seul.
    Ces ministres constituent un contre-pouvoir important, sorte de limite, puisqu’aucun ordre du roi ne peut être exécuté sans être contresigné par un ministre.
    b) l’entrée des ministres à l’assemblée
    si le roi entrait à l’Assemblée cela aurait conduit à une confusion des pouvoirs.
    L’idée de la gauche n’a donc pas été pleinement entendu, qui cherchait, en vue d’affaiblir le roi, cherchait à imposer au roi une composition de gvt qui aurait été le reflet politique, des forces politiques en présence dans l’assemblée.
    Novembre 1789: décret d’incompatibilité des fonctions de ministre et de député.
    L’assemblée se montra hostile.
    Mirabeau avait tenté de défendre cette responsabilité des ministres, ce mode de désignation.
    Mirabeau avait également proposé d’instaurer une responsabilité politique des ministres qui se serait traduite par la possibilité pour les ministres d’entrer à l’Assemblée.
    Au nom de la séparation des pouvoirs on a refusé l’ingérence des ministres à l’ Assemblée.
    En se plaçant sous cette invocation on a quand même voulu qu’un roi puisse censurer la volonté nationale par le veto.
    III] La vie tourmentée du régime
    La Constitution est adoptée le 14 septembre 1791 après que le roi ai juré fidélité à la Constitution. Tourmentée par les choix constitutionnels et les situations intérieurs qui ont abouti à des blocages.
    A. La confrontation de deux méfiances
    Le camp révolutionnaire, qui s’appellera plus tard les républicains, et les partisans du Roi.
    Pour soumettre le Roi, pour s’assurer qu’il ne puisse pas oeuvrer pour un retour à l’état antérieur, on a des constituants qui ont fait le choix d’un régime déséquilibré qui soumet le roi assez largement.
    De son côté, le Roi ne peut accorder de confiance à un régime dans lequel il est toujours suspecté d’oeuvrer contre la révolution. Le Roi, Louis XVI reste persuadé qu’il est le seul vrai détenteur du pouvoir. Dans cet esprit, Louis XVI va utiliser toutes les ressources que vont lui offrir la constitution pour tenter sinon de restaurer ce qu’il considère comme la vraie monarchie au moins pour tenter de déstabiliser les révolutionnaires pour que ce peuple revienne à lui.

    B. Incurable opposition droite/gauche
    La première Assemblée qui va naître dans ce régime va se révéler être une assemblée assez conflictuelle dont les forces vont être mouvantes.
    Les forces vont évoluer, surtout au moment où on fera le choix de donner au roi un veto.
    *aristocrates/patriotes
    *droites=modérés (345) + aristocrates (264)
    *gauche=avancés (136) (Mirabeau, lafayette, cordeliers, jacobins, robespierristes.)
    *forces extérieures: peuple, presse révolutionnaire.
    Le patriote français (Brissot), l’ami du peuple (Marat)
    à cela s’ajoute la continue progression, des clubs des jacobins, cordeliers etc... qui seront des centres de décision à part entière.
    Dans ces conditions on peut dire que le régime de la monarchie a été un échec.

    IV] L’échec politique de la monarchie constitutionnelle


    A. La crise du système représentatif
    en fonctionnant, le système constitutionnel mis en place en 1791 révèle un certain nombre de phases qui vont s’avérer mortelles pour le régime. On s’en souvient, le régime, les constituants ont opté pour un système censitaire, où le peuple est relayé à un rôle extrêmement inactif. Cette première Ass législative va être privée de base démocratique véritable puisque sa légitimité reposera sur les 8 millions de citoyens actifs. L’électeur ne va pas voter et le régime va souffrir d’un absentéisme élevé.
    Tout cela conduit donc à un décalage des élections et la rue, entre les principes de la DDHC et la mise en pratique d’un régime qui perd sa légitime et comme il y a une crise du système représentatif et bien les députés ne sont plus véritablement les représentants de la nation, ils mènent à l’assemblée une existence autonome et non plus de lien véritable avec le peuple.
    Robespierre aura beau jeu un peu plus tard quand il dénoncera ce despotisme représentatif.

    B. Le divorce entre le corps législatif et le roi


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    Dernière édition par Maritzacoco71 le Mar 15 Mar - 18:00, édité 1 fois (Raison : MAJ: 15/03/2011)
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    Message  Maritzacoco71 Mar 5 Avr - 17:08

    Cours du 5 avril:

    B. Le divorce entre le corps législatif et le roi
    1ère crise: la fuite à Varennes, juin 1791; le C° civile du Clergé
    2ème crise: la déclaration de guerre à l’Autriche “la patrie en danger”.
    Le régime de la monarchie constitutionnelle avait finalement tenté de marier le pouvoir législatif détenu par les représentants du peuple avec celui que détenait de toute ancienneté le roi. Dans le régime de 1791, le pouvoir législatif est bien partagé entre l’Assemblée et le Roi. L’alliance est en quelque sorte scellé à travers le droit de veto. Le roi dispose contre les décrets, textes votés à l’Assemblée, de ce droit de veto. Il peut empêcher pendant un temps limité la promulgation d’une loi qui lui revient parce qu’il est dépositaire du pouvoir exécutif. Ce mariage de raison va aboutir assez rapidement à un divorce en deux temps, d’abord suite à une première crise, la fuite du roi et une seconde crise la déclaration de guerre à l’Autriche.
    1. La fuite du roi

    cette première crise se déroule donc à partir du début de l’année 1790 sur fonds de querelle religieuse. En effet, les révolutionnaires ont décidé que séculariser le clergé. Désormais les membres du clergé deviennent des fonctionnaires d’Etat (agent de l’Etat), rémunéré par l’Etat. En février 1790 le 13, l’Assemblée porte alors également interdiction des vœux monastiques. Le motif est clair, les vœux monastiques perpétuels porte atteinte à la liberté individuelle.
    Cette décision condamne la présence de l’Eglise en tant que telle au sein du Royaume. En juillet 1790, les révolutionnaires vont plus loin en votant le 12 la Constitution civile du Clergé. Cette C° est la pleine consécration de la sécularisation du clergé. Ils réorganisent l’Eglise de France sans l’accord du pape. Ainsi, la C° décide que les évêques et curés seront élus dans le cadre des Ass primaires, par des électeurs civils. En novembre, l’assemblée va encore plus loin en cherchant à s’assurer de la fidélité de ses membres. Le 17 novembre, l’assemblée ordonne à tous les officiers de jurer fidélité et respect au régime. Cette décision aboutit à une véritable rupture entre l’Eglise et les révolutionnaires. Certains refusent le serment. On les appelle “prêtres réfractaires.” (Les autres sont les “prêtres jureurs”).
    Tentative de déchristianisation violente.
    En avril 1791 arrive les fêtes de Pâques. Louis XVI veut s’y rendre, il a une exigence il veut recevoir la communion pascale d’un prêtre non jureur donc réfractaire. Les révolutionnaires lui refusent ce droit et ils l’empêchent de quitter les tuileries pour faire l’office pascale. Le roi atteint dans sa liberté de conscience chrétienne, décide sans doute de s’enfuir. Fameuse nuit du 20 au 21 juin 1791. La famille royale quitte les Tuileries jusqu’au moment où on retrouve et on arrête la diligence royale, à Varennes. Le roi arrêté à Varennes est ramené aux Tuileries mani militari le 25 juin et comme il avait laissé sur son bureau une lettre par laquelle il renonçait, qu’il condamnait tout ce qui avait été fait par les révolutionnaires. C’est donc un roi discrédité qui arrive aux Tuileries.
    Pour sauver les apparences on décide néanmoins de rétablir le roi et l’assemblée déclare alors à l’été 1791, la personne du roi devient “inviolable.”
    À la fin de l’été, en septembre, le Roi prête comme si de rien n’était, prête serment de fidélité à la C° de 1791.
    Il va choisir la politique du pire.
    2. La proclamation de la “patrie en danger”. Guerre à l’Autriche.
    En nov 1791, la France n’est pas prête à faire la guerre pour diffuser les idéaux de la Révolution à toute l’Europe. Louis XVI forme un gouvernement partisan de la paix. Il semble que secrètement le roi espère la guerre. À l’Assemblée, la gauche souhaite la guerre pour forcer le roi à se démasquer. Mais l’extrême gauche et Robespierre en particulier refuse la guerre en la jugeant dangereuse pour la poursuite de la Révolution. Il craint aussi qu’en guerre, on assiste à l’arrivée d’un général victorieux qui confisquerait le pouvoir.
    En janvier 1792, l’Assemblée est progressivement gagnée par le parti de la guerre et le 20 avril 1792 sur proposition du roi, l’Assemblée vote à la quasi-unanimité, la déclaration de guerre à l’Autriche. Face à l’armée autrichienne, l’armée française essuie de lourds revers et au printemps 1792, les routes de Paris semblent ouvertes. Alors on soumet 3 décrets à l’Ass pour forcer le roi à prendre position. Un premier décret du 27 mai 1792 propose de condamner à la déportation les émigrés et surtout les prêtres réfractaires. Le 29 mai est proposé à l’Assemblée un décret proposant un licenciement une dissolution de la garde du Roi. Le 6 juin arrive sur le bureau de l’Assemblée un projet de décret ordonnant la mise en défense de Paris et la concentration de force militaire autour de la Capitale. L’Assemblée vote ses décrets qui arrivent devant le roi pour approbation. Le roi pose alors son veto au décret de déportation des prêtres, et au décret ordonnant la mise sous protection militaire de Paris et il accepte le licenciement de sa garde.
    Le roi montre clairement qu’il est partisan de la guerre espérant une victoire autrichienne. Cet exercice de droit de veto déclenche une insurrection à Paris. La foule envahit les Tuileries et réclame l’annulation des deux vetos du roi. En juillet 1792, pour contourner le veto royal, la gauche fait proclamer “la patrie en danger”. Sorte d’Etat de siège.
    Ce qui permet à l’Ass de prendre toutes les mesures pour assurer la défense de la Révolution.
    Début août, se déclenche la commune insurrectionnelle de Paris qui entend capturer le roi, statuer sur son sort à la faveur d’un assaut lancé contre le palais royal.
    Acculé dans son palais, Louis XVI s’échappe par une porte dérobé et il arrive à se placer sous la protection de l’Assemblée. Mais cette dernière doit entériner le voeu du peuple et donc décide de suspendre le roi et de le livrer à la commune insurrectionnelle. Elle décide de mettre fin au suffrage censitaire et proclame le SU. Le 20 septembre 1792, elle se saborde cette assemblée pour laisser la place à une new Ass élue au SU et qui prendra le nom de “Convention.”
    Cette étape est décisive dans l’avènement de la République et la fin de la Monarchie.

    Chapitre 4: De la République au gvt d’exception

    *Contexte
    10 août 1792: Chute de la royauté
    20 septembre 1792: La législative fait place à la Convention
    Double mission de la Convention: établir une new C° et gouverner le pays.

    À partir du mois de septembre 1792, et l’échec de la monarchie constitutionnelle, s’ouvre l’ère républicaine mais une république qui naît dans un climat d’instabilité politique extrême. Jusqu’en 1799, les différents régimes vont faire l’objet de coups d’Etats permanent. L’avènement du général Bonaparte en 1799 n’est que la suite logique de cette instabilité politique très marquée.
    On entre dans une période, sans doute la + dure, il s’agit de faire rentrer des idéaux dans les moralités.
    La période donc s’ouvre sur la proclamation de la République.
    Section 1: La République
    le régime de la monarchie constitutionnelle est une faillite, n’est pas praticable tant du fait de l’idéologie révolutionnaire au comportement du roi qui n’a jamais voulu se soumettre. La journée du 10 août 1792 est également une revanche du peuple après avoir été à la pointe de l’action en 1789. Ce 10 août est peut être donc la revanche des citoyens passifs ceux qui étaient écartés des urnes et dont l’action se concentrait dans les différents clubs. Ces électeurs vont retrouver après la proclamation du suffrage universel, le chemin des urnes. L’avènement de la République renoue donc avec un rôle actif de la nation dans la vie politique, un rôle que l’on veut restaurer à la hauteur de ce qu’on avait imaginé en 1789. C’est vrai que de ce point de vue là, la Convention tranche nettement avec celle de la législative.
    I] La Formation de la nouvelle Ass: La Convention
    La législative avant de partir, avait prit soin de réaménager le système électoral prévu par la C° de 1791.
    *Règlement électoral; décret des 11-12 août 1792
    c’est selon ce décret que sont conduites les opérations électorales qui aboutissent à la formation de la Convention. Elle est d’abord une ass constituante avant d’être une assemblée de gvt. Ce règlement consacre l’élargissement du corps électoral.
    A) L’élargissement du corps électoral
    le décret avait pour objet principal d’abolir la distinction entre citoyen actif/passif.
    *suffrage universel, décret 27 août 1792.
    Tous les citoyens âgés de + de 21ans, domiciliés dans une commune depuis au moins un an et vivant de leur revenu propre ou du produit de leur travail peuvent voter.
    Ce système est néanmoins jugé peu motivant. Car les électeurs n’interviennent qu’indirectement. Ce qui peut expliquer la forte abstention qui caractérise les élections à la Convention.
    Seuls les + révolutionnaires vont aller voter, environ 700 000 votants pour 7 millions d’électeurs.
    Les députés de la Convention ont été élu par une minorité résolue, les + fervents révolutionnaires.

    B) La composition de l’Ass: la convention insurrectionnelle
    réunie le 21 septembre 1792. Elle reflète le voeu de l’électorat. On retrouve dans cette convention, tous les leaders de la commune insurrectionnelle de Paris, le choix des électeurs s’est porté sur les candidats les + hostiles à la Monarchie. Et le jour même de la réunion de la convention, l’Ass déclare la royauté abolie en France. La convention est bâtie sur le modèle de la législative, une ass unique et nombreuse composée de 749 députés. Parmi ces députés on retrouve 77 anciens membres de la Constituante. On retrouve 186 députés qui eux avaient siégés à la législative. L’élection fait une part assez importante aux petits nouveaux, 486 nouveaux. Ass renouvelée certes mais qui représente exclusivement la bourgeoisie. (Juristes, hommes de loi...)
    Bcp d’indécis dans cette convention, attachés à l’idée de liberté mais hostile aux mesures de violences.
    C’est une masse qui oscille tantôt d’un côté tantôt de l’autre; on les appelle la Plaine ou le Marais.
    À gauche, la Montagne, les montagnards, qui siègent sur le plus haut degré de l’ass environ 200 députés qui ont n commun le fait d’être partisan de la mort du roi et à droite, les girondins, 160 qui sont représentants d’une tendance fédéraliste largement ouverte à la décentralisation ou du moins très largement ouvert à limité l’omnipotence parisienne, ce sont des représentants des provinces. Ces girondins plutôt fédéralistes vont s’opposer à ces montagnards plutôt partisan d’un pouvoir central fort détenu, concentré à Paris.
    Le trio montagnard (Robespierre- Danton -Marat) pense que c’est depuis Paris que la révolution va être sauvée.

    II] La Convention et le travail constitutionnel

    Le 22 septembre 1792, la Convention décrète l’avènement de l’an I de la République française.
    Le 22 septembre 1792 devient le Ier vendémiaire de l’an I. Adopté le 24 octobre 1793 définitivement. Il subsistera jusqu’en l’an 14, en 1806.
    Début de l’ère républicaine. Le débat pendant cette période est organisé autour de ce clivage girondin-montagnard. Un clivage qui vire souvent à l’affrontement.
    Pour établir le texte on a institué un comité constitutionnel qui dans un premier temps est de tendance girondine.
    A) Le comité de C° (ou comité constitutionnel) girondin.

    C’est le premier comité qui est établi le 29 septembre 1792. 9 membres le compose majoritairement girondin, seul un membre est montagnard c’est Danton.
    Dans ce comité, siège l’un des derniers grds philosophes, Condorcet. Ce comité girondin n’a pas les mains libres parce qu’il lui faut tenir compte de l’opposition montagnarde qui veille au grain. Le 25 septembre 1792, Danton avait lié en qq sorte, les mains du futur comité en faisant voter le décret célèbre aux termes duquel “La république française est une et indivisible.”
    La république aura une unité territoriale, juridique sinon elle ne sera pas.
    Délais de deux mois: durée pendant lequel ils discutent le projet de C° rédigé par les girondins mais surtout par Condorcet.
    Les girondins appellent tous les amis de la liberté et de l’égalité à venir soumettre leurs idées.
    Le projet définitif prend peu à peu forme.

    B) Le projet de C° girondin.
    *402 articles+préambule
    *Organisation des pouvoirs publics: Saint-Just “la royauté des ministres.”
    +Pouvoir exécutif: 7 ministres 1 secrétaire, mandat de 2 ans après élection au SU.
    +Pouvoir financier: 3 commissaires de la compatibilité élus.
    +Pouvoir législatif: 1 Ass élue au SU
    Ass primaires composées de citoyens entre 400 et 900 citoyens appelés à participer directement à la vie démocratique.
    Référendum et droit de censure.
    droit d’initiative législative.
    *projet tendant au fédéralisme
    *2 juin 1793: chute des girondins.
    Nouvelle journée d’insurrection conduit par les sans-culottes parisiens. Aux termes de cette journée, la Montagne obtient l’arrestation des députés girondins impliqués dans ce travail constitutionnel.
    Les montagnards arrivent au pouvoir. Ils veulent montrer qu’ils feront bcp mieux. Ils vont s’empresser de faire aboutir le travail constitutionnel et là les députés à la Convention vont décider à partir du 2 juin de s’occuper de la C° tous les jours, tous les aprem de midi à 18h.
    C° montagnarde qui sera la future C° du 24 juin 1793, la première constitution véritablement démocratique de la France.

    C)La C° montagnarde du 24 juin 1793; une C° démocratique ?
    Ce texte est rédigé à partir du projet de C° girondin.
    Rédigé en 6 jours, présenté par Hérault de Seychelles et il est très rapidement adopté.
    Promotion du SU.
    1. Promotion du SU
    La C° du 24 juin 1793 reprend le cycle déjà exprimé par les girondins de donner au new régime une assise démocratique forte, large, solide. Les constituants optent donc pour un SU des hommes.
    Tous les citoyens paient l’impôt donc tous payent le cens nécessaire on peut dire pour voter mais il n’y a pas de conditions. C’est l’égalité des contribuables.
    Pas de limite aux participations des élections et on admet les étrangers dès lors qu’ils sont âgé de + de 21 ans et domiciliés en France depuis + d’un an.
    Les députés sont élus au scrutin uninominal. Le nombre est déterminé seulement en relation avec le nombre d’habitant et non pas sur une base territoriale.
    Il faut recevoir la majorité absolue des suffrages pour être élu.
    Au second tour, la majorité simple suffit. On introduit une institution que l’on connaît bien: le ballottage.
    Dans des conditions toutefois assez étranges pour nous.
    “Nul ne peut paraître en arme pour voter.”
    L’expression du suffrage se fait encore à haute voix ou au scrutin vote secret. Les révolutionnaires vont très vite tirés des conséquences lourdes d’un choix en faveur du bulletin secret. Le bon patriote choisit d’exprimer son vote à haute et intelligible voix.
    Ce choix doit demeurée. Aucune ass primaire ne peut modifier ces conditions d’expression.
    2. La théorie de l’électorat-droit
    Voter est un droit et non plus une simple fonction. Cela induit un droit véritable à participer à la vie politique.
    Souveraineté nationale d’abord, c’est la nation qui exprime sa volonté pour désigner par l’intermédiaire de ces représentants. Dans la C° du 24 juin 1793 est également populaire dans le sens où les citoyens sont dans un certain nombre de cas, puisque les citoyens sont appelés à exprimer leur volonté directement sans intermédiaire. Les citoyens interviennent directement pour élire les administrateurs locaux, pour s’exprimer par référendum ou pour s’opposer à une loi dans le cadre d’un veto législatif.
    La loi est l’expression de la souveraineté nationale, votée par les représentants élus de la nation.
    La C° se montre en revanche assez réservée voire hostile à l’idée de démocratie directe.
    3. L’organisation des pouvoirs publics
    ce bel élément démocratique vient se limiter par la nécessité que tous se montrent respectueux du régime et de la poursuite de la révolution.
    En tête, on trouve cet article 27 “Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. ”
    l’exercice des libertés individuelles, politiques, est soumis aux exigences de cette démocratie, de cet Etat révolutionnaire. Pour assurer à cet Etat central, l’autorité nécessaire, le projet montagnard se montre volontiers favorable à la centralisation. Il s’agit de faire disparaître de la C° girondine ce qui tend de trop au fédéralisme. Ainsi, les institutions locales ne sont que des courroies de transmissions du pouvoir central situé à Paris.
    Art 82: “Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. - Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.”
    La C° ne met pas en place un régime de type parlementaire. La volonté générale doit être représentée par des députés qui agissent dans le sens de la Révolution.
    La convention détient le pvr législatif sans partage et tous les pouvoirs de l’Etat lui sont subordonnés, en particulier l’exécutif, est subordonné au pvr législatif de la Convention. Le législatif lui est soumis au contrôle du peuple principalement par le biais des sanctions lors des élections. Le pvr législatif est donc maintenu entre les mains d’une Ass unique, toute puissante mais qui doit se présenter très fréquemment devant les électeurs, tous les ans. Le pouvoir exécutif est détenu par un conseil exécutif.
    Organe collégial 24 ministres élus par l’Ass pour deux ans.
    Les conseillers ne peuvent siéger à la Convention.
    Ce conseil exécutif est cantonné à une stricte exécution des lois et des décrets. Il n’est doté d’aucun pvr d’action sur le législatif et il ne forme pas un cabinet qui peut par exemple se doter d’un premier ministre ou d’un principal ministre.
    Ce conseil exécutif ne dispose pas de la maîtrise de la force armée.
    Il ne peut pas en aucun cas se retourner contre l’ass.
    Il possède bien qq prérogatives, notamment en matière de pol extérieure mais toutes ses décisions doivent être ratifiées par la Convention.
    L’Ass ne connaît aucun contre-pvr.
    L’ass peut mettre en accusation les conseillers.
    L’ass tient à sa main l’ensemble des pvrs publics qui agissent dans le cadre de cette c° montagnarde.
    Un régime d’ass se met en place, un régime dans lequel l’ass législative a la main mise sur toutes les autres autorités de l’Etat et où elle a un monopole quasi exclusif en matière législative. C’est elle qui propose les lois, qui vote les lois, lois qui peuvent seulement faire l’objet d’une hypothétique censure par le peuple sous la forme du veto législatif dans le cadre des ass primaires.
    4. La ratification du texte constitutionnel
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    Message  Maritzacoco71 Mer 13 Avr - 9:54

    Cours 12/04;
    (on est au petit 4 je rappelle^^)
    –référendum selon décrets des 21 septembre 1792 et 27-28 juin 1793.
    Scrutin public et oral
    *4 300 000 abstentions
    *11 610 “non”
    *1 801 918 “oui” avec réserves:
    –libération et réintégration des chefs girondins.
    –Rappel des représentants en mission
    –Décret du 10 octobre 1793 “le gvt provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix.”
    Au mois de juin 93, le texte définitif établit, on a prit un décret pour convoquer les Ass primaires dans lesquelles devaient se dérouler la procédure de référendum.
    La ratification eut lieu dès juillet suivant la convocation des Assemblées.
    Certaines ass primaires se sont prononcées après la promulgation des résultats.
    Le peuple fut consulté selon un scrutin public et oral.
    Le “oui” l’emporta mais avec des réserves.
    Mais la C°, aussitôt ratifiée se vit suspendue presque aussitôt. Le poids des circonstances devenait de + en + lourd (menace de guerre avec l’extérieure) menace de guerre civile, crainte des visées contre-révolutionnaires. Le décret du 10 octobre 1793 suspend cette nouvelle C° et amène un nouveau gvt provisoire dont la nature sera être révolutionnaire jusqu’au rétablissement de la paix.
    La C° du 24 juin 1793 fut enfermée dans une somptueuse arche de cèdre, et on plaça cette arche aux pieds du bureau du président de la Convention.
    Et cette C° devait restée là, jusqu’au retour de la paix, la fin du gvt provisoire, au moment où elle serait réactivée.
    À l’été 1793 s’ouvre la période du gvt révolutionnaire.

    Section 2: Le gvt révolutionnaire
    Jusqu’au moment où on votera la C° de l’an III, (5 brumaire an IV, 27 octobre 1795), la France avait vécu sous l’empire d’un gvt provisoire révolutionnaire.
    C’est ce gvt d’exception que les contemporains ont eux-même appelés “gvt révolutionnaire”.
    On a décidé de concentrer tout le pouvoir entre les mains de l’Ass du peuple. C’est la convention qui décide.

    I] Première phase: l’exercice direct du pvr par la Convention
    Le pays est menacé de deux guerres, une avec les W étrangères, favorable à la contre-révolution et une W civile qui déchire le pays sur ce fond de conflit religieux.

    A) Le poids des circonstances: la guerre civile et étrangère.

    Depuis le printemps 1792, et surtout à l’été, la patrie est en danger, le pays est en guerre contre l’Autriche. La première menace qui perdure, c’est la guerre étrangère. En fev-mars 1793, la France, les armées de la révolution doivent faire face à la première coalition contre elle, l’Autriche a été rejointe par la Prusse, Royaumes de Grande-Bretagne, de Piémont, d’Ardaigne, Espagne, Naples, Provinces Unies. Première mesure: levée en masse.
    1. Guerre étrangère, coalition de l’Europe monarchique contre la France.
    En dec 1793, le gvt révolutionnaire apparaît en passe d’avoir rétabli en qq sorte, la paix, la tranquillité aux frontières.
    Cela donne une forte légitimité au gvt révolutionnaire parce que le redressement militaire, le sauvetage de la patrie est bien son œuvre. La guerre étrangère était bien une menace réelle mais somme toute modérée.
    La guerre civile, va constituer pour le gvt révolutionnaire une menace bien + grande.
    2. La guerre civile: la guerre de Vendée et la chouannerie
    –Le contexte, le divorce entre l’Eglise et la Révolution
    *13 fev 1790: abolition des vœux monastiques
    *14 mai 1790: C° civile du Clergé
    *27 nov 1790: serment de fidélité à la C° civile
    *27 mai 1792: déportation des prêtres réfractaires
    *Sept 1790-mars 1793: premiers accrochages à Saint-Etienne du bois, insurrection à Saint-Florent, et prise de Jallais et de Chemillé.

    La façade atlantique entre en guerre avec le pouvoir, ça commence en avril 1793 jusqu’en octobre 1793. “La Vendée militaire”.
    *4 départements en guerre contre le pvr: Loire-Atlantique, Maine et Loire, Deux Sèvres, Vendée.
    *L’armée d’Anjou et ses généraux.
    *Victoires: Cholet, Thouars, Saumur, Angers.
    *23 octobre 1793: prise de Noirmoutier.
    Là encore, le recul de la guerre civile se produit entre octobre 1793 et octobre 1794.
    *durcissement de la répression sous le Comité du Salut Public de Robespierre.
    Janvier 1794: Les “colonnes infernales”.
    Octobre 1794-dec 1799: le retour de la paix
    17 octobre 1794: première amnistie
    17 février 1795: signature de la paix mais qq insurrections.
    Neutralisation des chefs vendéens.
    28 décembre 1799: amnistie prononcée par Bonaparte

    B) La domination de la Convention ou la genèse du gvt révolutionnaire
    –Sieyès: “La volonté nationale n’a besoin que de sa réalité pour être toujours légale, elle est l’origine de toute légalité.”
    1. Le gvt au nom du peuple

    –Défense des acquis de la commune insurrectionnelle
    –Août-septembre 1792: commune insurrectionnelle de Paris
    –5 nov 1792: “ Toutes ces choses, avant et pendant, et après le 10 août, étaient illégales; aussi illégales que la Révolution, que la chute du trône et de la Bastille, aussi illégales que la liberté elle-même. Il est vain de vouloir un révolution sans révolution.” Robespierre
    La convention ne fait ainsi que tirer les enseignements des exp passées.
    2. L’avènement du gvt d’assemblée
    mutation du régime
    a) Un respect apparent de la séparation des pouvoirs: le Conseil Exécutif
    –organe provisoire collectif, c’est un organe de gouvernement.
    *intérieur: Roland
    *Justice: Danton
    *Marine: Monge
    *Affaires étrangères: Lebrun
    *Guerre: Servan
    *Contributions publiques: Clavière
    –Prérogatives limitées
    *promulgation et exécution des lois
    *nomination aux emplois publics (hors élection).
    *correspondance avec les admins locales.
    Auréolé de ses succès, le conseil exécutif a été même, un temps un organe qui avait un poids important au regard de la Convention.
    Mais le dvp des circonstances difficiles (en particulier la guerre civile) va ternir l’image de cet organe et le basculement va se faire au profit de la convention qui va placer les institutions publiques sous tutelle.
    b) les institutions publiques sous tutelle de la convention
    6 mars 1792; commission des douze, le premier comité de surveillance de l’exécutif
    2x6 comités= 12
    18 juin 1792: passage à 9 membres supplémentaires puis 25.
    Sept 1792: Dissolution
    *7 mars 1793: 82 représentants en mission
    *12 mars 1793: le tribunal criminel extraordinaire
    *20 mars 1793: la loi des suspects
    *1er avril 1793: suppression de l’inviolabilité des députés et renforcement des comités.
    Avec ces comités, la convention se substitue progressivement au pvr exécutif, elle cumule les deux.
    Elle s’érige alors en supérieure hiérarchique de toutes les institutions, autorité du pays, qu’elles soient centrales ou locales.
    Le basculement véritable vers un régime entièrement contrôlée par la convention s’opère à compter de mars 1793, date à la quelle la convention décide d’envoyer dans le territoire des représentants en mission pour placer en tutelle. À ce moment-là, c’est la convention qui apparaît comme le centre du gvt.
    Tt les mesures dites de Terreur vont être prises.
    Robespierre en est presque tout le temps l’auteur.

    II] 2ème phase: la dictature du comité du Salut Public

    A) La construction du gvt révolutionnaire: la doctrine de la terreur
    1. Le gvt de l’ordre révolutionnaire, Robespierre discours des 27 décembre 1793 et le 5 février 1794
    L’ide du gvt révolutionnaire est là encore né des suites de la commune insurrectionnelle. C’est un gvt dont la légitimité repose sur la nécessité de conserver coûte que coûte les acquis de la révolution. C’est dans ces deux discours que Robespierre livre la formulation la + aboutie du gvt révolutionnaire.
    Pour lui, le pvr repose sur 3 piliers, c’est un gvt de Salut public (a), c’est un gvt fondé sur la vertu (b), et c’est un gvt qui repose sur la crainte (c).
    a) Gvt du Salut Public
    son but principal et unique est de sauver la patrie, de protéger la révolution. C’est un gvt qui n’a que pour seul objectif le salut public. Il ne repose sur aucun ordre constitutionnel. Il est justifié par un ordre non C°, il s’agit d’un ordre révolutionnaire. Ce gvt est soumis à des règles moins uniformes moins rigoureuses parce que les circonstances dans lesquelles ils se trouvent sont orageuses et mobiles. Face à ces circonstances, le gvt est contraint de déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour répondre à des dangers pressants.
    À l’inverse, une fois ses dangers écartés, l’ordre C° peut revenir et l’objet de l’ordre C° est de s’occuper principalement de la liberté publique. Le gvt révolutionnaire, tire sa légitimité de la nécessité du temps, et au nom de cette nécessité il peut provisoirement confisquer aux citoyens leurs libertés.
    La notion de salut public revient donc à mettre en suspend la belle DDHC. L’Etat doit aux citoyens la sûreté dans un ordre c° mais tout ceci est abolit, l’Etat de droit est abolit pendant ce “temps révolutionnaire” au nom du Salut Public. Les dirigeants, dictateurs alors ne sont freinés en rien dans leur mesure. “C’est faux” dit Robespierre, ils sont freinés par la vertu.
    b) “La vertu est le seul frein aux agissements des dictateurs.”
    Dans ce gvt révolutionnaire, ne subsiste alors que la vertu. Qu’est-ce que la vertu ? C’est la volonté farouche des dirigeants d’assurer par leur acte de gvt la sauvegarde de la patrie, de la république.
    C’est cette vertu qui anime le dirigeant et c’est à ce titre, parce qu’il est vertueux, qu’il participe au gvt révolutionnaire.

    C’est le gvt des “justes” des “pures”, tous les autres peuvent être mis à mort.
    C’est Montesquieu qui avait dit que la vertu sans laquelle la démocratie, l’Etat populaire ne peut prospérer.
    c) “La vertu sans laquelle, la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante.”
    La terreur selon les révolutionnaires serait une émanation de la vertu et donc la terreur puise sa légitimité dans la vertu.
    C’est une justice qui doit le bien aux meilleurs citoyens et qui ne doit que la mort aux autres. Justice sévère et inflexible.
    Pour éliminer le bon grain de l’ivraie; la terreur.
    Aux bons citoyens, la protection, aux autres, la mort.
    La terreur peut légitimement s’installer; c’est la dictature des jacobins.
    C’est la dictature de la loi révolutionnaire.
    C’est la célébration perpétuelle de la révolution.
    Justice d’exception et révolutionnaire; expéditive, gratuite, guillotine.
    En juin 1794, loi du 22 prairial an II, 10 juin 1794, suppression de l’instruction, suppression de la défense par la suppression du ministère d’avocat.
    Cela ouvre la voie à la grande terreur.
    Tout ceci, bien évidemment, aurait été largement impossible si le gvt révolutionnaire n’avait pas bénéficié d’une structure institutionnelle particulière.

    B) La Construction institutionnelle: le centralisme jacobin.

    Pour pouvoir agir avec une telle rapidité, la centralisation du pvr, extrême c’est imposé comme une nécessité. Tous les moyens de défense de la patrie doivent être concentrés entre les mains d’un petit nombre d’individu, de décideur pour que ses moyens puissent être mobilisés rapidement contre tous les ennemis extérieurs mais aussi tous les ennemis du dedans.
    Dans ces conditions, le sacre saint principe de séparation des pouvoirs est vu comme un principe inadapté aux fins assignées au gvt révolutionnaire car il ne permet pas une décision rapide.
    Il peut même aboutir, selon billaud-varenne à la paralysie du gvt, de la prise de décision. La centralisation est donc vue comme un principe d’efficacité du gvt et après la terreur et dans les exp c° futures, il en restera qqch. Un Etat efficace est un état qui peut transmettre ces ordres sur l’ensemble de la république grâce à des rouages institutionnels bien centralisés. Cette période de la terreur fut une première réorganisation du pvr selon le principe de la centralisation et dans cette centralisation à outrance c’est finalement le comité de salut public qui s’est imposé comme le véritable pvr exécutif.

    C) La réorganisation du pvr exécutif: le Comité de salut public.
    1. Une mise en place laborieuse
    les comités, s’opposaient à faire qu’un comité deviennent un organe de gvt, le principe est bien que c’est la convention qui est le centre unique du pouvoir, qu’elle domine éventuellement un pouvoir exécutif mais que les comités qu’elles instaurent en particulier, celui de salut public ne sont que des organes de surveillance. Le pvr exécutif ne saurait être détenu par un comité qui serait l’émanation du pouvoir législatif.
    C’est pour cela, que, dans les différents actes de mise en place du comité il sera toujours rappeler ce principe que le “comité n’est pas un organe de gvt, il est sans action sur les finances, sans pvr indépendant de l’ass nat”.
    “il rend compte de son activité à la convention, il accélère l’action du conseil exécutif.” “La dictature, la seule est exercée au nom de la nation par la convention elle-même”.
    6 avril 1793: Comité de Salut Public.
    2. Le premier comité: le comité Danton.

    Le 7 avril, le comité Danton commence à siéger à un moment où la révolution paraît proche de périr.
    L’invasion étrangère menace et la Vendée militaire est en train de poignarder la révolution dans le dos.
    En vertu du décret du 6 avril 1793, le comité de salut public devient non plus seulement un organe de surveillance et d’accélération mais il devient un organe d(‘intervention. Il peut donner des ordres à ce conseil exécutif et suspendre des décisions.
    En cas d’urgence, et l’urgence est là, il peut aussi prendre toute mesure destinée à sauver la république.
    Il peut arrêter tt agent d’exécution.
    Ce comité devient un organe de gvt et se substitue petit à petit au conseil exécutif.
    Le comité de salut public devient un organe de gvt mais il faut bien voir que son action aurait été impensable s’il n’avait pas bénéficier de l’appui constant de la convention. La terreur de ce point de vue-là n’est pas née de la seule volonté de Danton ou Robespierre, mais des députés qui ont composé, siégé à la convention.
    Ils ont donné toute l’attitude à ce comité pour agir.
    Ce comité est jugé trop modéré surtout parce qu’il ne parvient pas à endiguer la monte en puissance de la Vendée militaire.
    Il apparaît usé et on décide de son renouvellement.
    Ce renouvellement se fait au profit du “Grand Comité” qui sera le comité Robespierre.
    3. Le grand comité, le comité Robespierre.
    11 membres. Ils siègent à partir du 27 juillet 1793.
    La collégialité va devenir un principe de fonctionnement absolu. Robespierre réclame de tous, le sacrifice de leur temps au nom de la protection de la patrie et de la révolution.
    Tous ses membres se retrouvent autour d’une nécessité assurée, la sauvegarde de la révolution et vaincre la monarchie quelque en soit le prix à payer. Ce n’est plus le temps des demi-mesures.
    Ils sont tous juristes confirmés, cultivés, et ils ont tous fait leur arme dans l’administration départementale (rouages de l’admin départementale), ils ont le patriotisme chevillé au corps. Ils ont tous voté la mort du roi. Cet organe fonctionne avec une répartition des tâches très rigoureuses mises en place par Robespierre.
    Le comité de salut public est devenu un organe de gvt dont les décisions ont été prises de manière rigoureusement collégiale.
    Le comité de Salut Public va œuvrer pour que tous ces principes de fonctionnement, ces prérogatives dont il bénéficiait soient gravées dans le marbre, et c’est ce qui explique l’élaboration de la Charte du gvt Révolutionnaire, décret 4 décembre 1793.

    D) Décret du 14 frimaire an II (4 déc 1793)
    ce décret a conféré un statut légal à l’organisation du gvt révolutionnaire.
    C’est pour ça qu’on appelle ce décret “La Charte du gvt révolutionnaire.”
    a) La charte du gvt révolutionnaire
    parce qu’avec ce décret le comité du salut public voit toutes ses prérogatives confirmées.
    Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous contrôle du comité du salut public.
    C’est une charte également puisque le décret prend bien la peine de préciser que le comité de salut public agit sous couvert de la convention.
    Avec ce décret le comité de salut public devient un comité de gvt, il est le cœur du gvt révolutionnaire.
    Finalement, le comité de salut public devient l’exécutif de la convention.
    Consacré le 12 germinal an II (1er avril 1794) qui emporte suppression du conseil exécutif.
    C’est l’évolution ultime du gvt d’assemblée. L’assemblée maîtrise sans partage le pvr législatif et se transforme en chambre d’enregistrement des projets du comité de salut public et de ce pvr législatif émane un pvr exécutif nommé par l’ass, les 11 membres du comité de salut public.
    Le seul point, c’est que les membres de ce comité auraient du être responsable de leur action devant l’Ass.
    Avec Robespierre et l’organisation militaire c’est plutôt l’inverse. La convention sera finalement responsable devant le comité de salut public qui impose à tous la terreur qui conduit tous les députés à se ranger à l’avis du comité ou bien à entrer dans une sorte d’opposition conduisant à la mise en accusation...puis la guillotine(peut-être^^).
    b) l’exécution des lois
    instauration d’une commission dite “d’envois des lois”. La volonté du décret du frimaire an II est de supprimer tous les intermédiaires susceptibles de freiner la transmission de la loi et donc la transmission des ordres donnés par la convention et le comité de salut public.
    Cette commission fait imprimer 100 lois votées/ jour environ et ce bulletin des lois est ensuite transmis à toutes les autorités révolutionnaires constituées.
    La loi, promulguée dans un délais de 24h à compter de sa réception par la commission est en revanche exécutoire dès la réception de la commission.
    C’est ainsi que dans un centralisme poussé à l’extrême, Robespierre va pouvoir au nom de la nation, mettre en place la terreur.
    De manière un peu provocatrice on peut estimer que le décret frimaire an II a une importance au moins = à celle de la DDHC.
    La DDHC et le décret sont donc finalement deux extrêmes qui permettent de définir le rôle et la mission de l’Etat.

    III] Le Comité de Salut Public thermidorien: le retour au gvt d’Assemblée
    *9 thermidor an II (27 juillet 1794), la mise en minorité des montagnards à la convention
    *décret du 7 fructidor an II (24 août 1794): affaiblissement des institutions révolutionnaires
    le comité de salut public de Robespierre est limogé et laisse la place à un comité dit “Thermidorien” qui ne marque pas la fin de la terreur mais le retour au bon vieux gvt d’assemblée.

    [on a juste évoquer le titre du III en cours, le prof n'a pas mentionné d'amphi pour le semi-partiel on ne sait toujours pas]
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    Message  Maritzacoco71 Mar 19 Avr - 17:37

    Cours du 19 avril:

    Pour autant, le 9 thermidor an II ne marque pas la fin de la terreur, les procédés qui ont fait les terribles heures de la Terreur restent d’actualité, en d’autres termes, jusqu’au Directoire, la Convention poursuit le gvt révolutionnaire, elle poursuit la dictature mais en reprenant les choses en mains.
    Il faut en effet, toujours faire face à la guerre étrangère, il faut continuer de contenir la chouannerie (le soulèvement vendéen) et puis, une fois Robespierre et ses partisans bannis du pouvoirs, il faut prévenir toutes tentatives d’insurrection de la part des Robespierristes.
    Toutefois, si la Terreur reste d’actualité, elle est adoucie. Elle devient moins extrême qu’elle ne l’avait été du temps de Robespierre. Car cette période se caractérise par deux choses, d’abord, la Convention entreprend de dévitaliser les institutions révolutionnaires.
    A) La dévitalisation des institutions révolutionnaires
    Décret du 7 fructidor an II (24 août 1794).
    Retour aux affaires des girondins.
    La Convention, pour reprendre en main le gvt, affaiblis les différentes institutions révolutionnaires, bien-sûr, cela s’applique d’abord et avant tout, au CSP qui se maintien mais dans le fonctionnement est revu.
    Déjà, qq jours après le 9 thermidor la Convention avait décidé que le CSP deviendrait une institution dans laquelle les membres ne feront que passer.
    Elle renouvelle les membres /4 tous les mois.
    La Convention s’attaque aux autres comités qui se trouvent affaiblis. En particulier, l’autre comité de sûreté générale.
    Tout concourt à affaiblir les comités au profit de la Convention.
    Au niveau local, ce sont les comités municipaux de surveillance qui avaient été instaurés sont maintenus mais affaiblis également.
    D’abord, on en supprime un certaine nombre mais l’institution est finalement supprimée, le 1er ventôse an III (19 février 1795).
    Les derniers comités voient leur fin arrivée en octobre 1795. Même chose pour les représentants en mission. Ils voient leur pvr considérablement réduit, l’exercice de leur mandat est limité dans le temps. Ces représentants sont finalement chargé d’une mission + pacifique, ils sont chargés d’aider les admin locales à se restructurer.
    Le tribunal révolutionnaire reste en place.
    Réorganisé par décret du 14 thermidor an II, pour l’affaiblir et est supprimé le 12 prairial an III.
    Le centralisme jacobin est atténué aussi, le décret du 28 germinal an III (17 avril 1795) s’attachera justement à affaiblir ce centralisme, le modérer même s’il reste d’actualité.
    B) Les retour des girondins aux affaires
    les girondins sont rappelés à la Convention par les Thermidoriens du moins ceux qui sont survécut à la Terreur.
    Les girondins négocient leur retour en demandant en particulier, le rétablissement dans leur prérogative les institutions départementales.
    Décret 17 avril 1795.
    Ces girondins vont être contraints de participer à la mise en place d’un certain nombre de mesures destinées à assurer la pérennité de la révolution, et le maintien de l’ordre public. C’est dans ce contexte que les girondins vont conduire une politique de lutte contre l’agitation populaire et les jacobins.
    Le club des jacobins est fermé.
    Les sociétés populaires sont dissoutes en avril 1795.
    Les girondins conduisent malgré tout une chasse aux terroristes-royalistes aux mathevons.
    La mort du petit Louis XVII relance l’opposition royaliste. Le frère cadet de Louis XVI peut réclamer le trône et se proclamer Louis XVIII.
    Pour se protéger de cette restauration, la Convention vote les décrets du 5 et 13 fructidor an III(22 et 30 août). L’assemblée législative devra être composée aux 2/3 d’anciens membres de la Convention.
    L’emploi du mot même “révolutionnaire” est interdit.
    Le gvt révolutionnaire càd exceptionnel a vécut.
    La paix est conclus avec la Prusse, les pays-bas, la Toscane, avec l’Espagne bientôt, et donc il faut rétablir l’ordre constitutionnel.
    Il faut mettre en vigueur une C° pour le pays.
    Se pose la question de l’opportunité de réactiver la C° du 24 juin 1793.

    Chapitre 3: La voie de l’apaisement ou la fin de la Révolution
    On craint un législatif ou un exécutif fort et on redoute la confusion des pouvoirs entre les mains d’une seule institution qui a été jusque là l’assemblée du peuple. C’est en tentant de naviguer entre ces deux choses que s’ouvre cette période.
    Cette période pose donc d’abord la question constitutionnelle (section 1), l’irrésistible ascension du pouvoir exécutif, et puis se demander si la paix est arrivée, la réception par Bonaparte de l’héritage révolutionnaire, quand a-t-il fait ? (section 2).
    Section 1: Du directoire au 1er Empire; l’irrésistible ascension du pvr exécutif.

    Bien entendu, réactiver la C° de 1793 pose sans doute aux girondins une question de principe. Les girondins mettent en place une commission qui va être chargée de réfléchir sur cette idée de réactivation de cette C°.

    I] le travail de la commission “chargée de la confection des lois organiques qui doivent mettre en activité la C° démocratique de 1793.”
    Loi du 23 avril 1795, installation de la commission des 11.
    Cette Convention doit réfléchir sur cette C°.
    Le contexte ne s’y prête pas. Le péril royaliste est fort et on juge opportun un régime un peu plus serré que ce régime trop démocratique.
    Et puis lorsque les royalistes se mettent à réclamer en mai 1795 “du pain et la C° de 1793" lors des journées dites de la “Terreur blanche”, la messe est dite, on ne réactivera pas la C° de 1793 que même les royalistes revendiquent.
    La commission commence à réfléchir sur un projet de C° nouvelle.
    On se tourne vers les institutions américaines, n’est-ce pas de l’autre côté de l’Atlantique où on trouve un régime républicain qui fonctionne ? Dans lequel le pouvoir est opportunément divisé, balancé.
    La tradition monocamérale qui a conduit aux excès que l’on sait est morte, vive le bicaméralisme !
    La commission propose un new projet constitutionnel après 2 mois de discussions devient la C° du 5 fructidor an III (22 août 1795).

    II] La C° du 5 fructidor an III: le choix du compromis

    On essaye de faire le choix du compromis et à ce moment-là, c’est sans doute par l’intermédiaire de Sieyès que sont décidés un grand nombre d’option. Sieyès de retour. Il jouit d’une certaine autorité.
    Il a une conception particulière des relations entre les pouvoirs. “« En fait de gouvernement, et plus généralement en fait de constitution politique,
    division toute seule est anarchie; division avec unité donne la garantie sociale sans laquelle toute liberté n'est que précaire. »”
    L’unité est synonyme de spécialisation. Cette spécialisation conduit au despotisme et a conduit au despotisme législatif/ c’est l’enseignement que Sieyès tire du passé.
    La division ramène pour Sieyès, l’idée chère à Montesquieu de balance des pouvoirs et faire le choix de l’unité conduit à répartir les pouvoirs, un même pvr entre les différentes institutions. La division des pouvoirs conduit à l’anarchie parce qu’elle conduit au blocage, au conflit entre les différents organes entre lesquels un pouvoir est divisé.
    Il faut spécialiser les autorités. C’est un compromis entre la C° de 1791 et celle de 1793, c’est cet esprit de compromis qui reflète l’esprit général de la C°.
    A) Esprit de la Constitution

    1. La Déclaration des droits et des devoirs
    (voir fiche FDV)
    la Terreur a laissé un traumatisme qui pointe, qui perce régulièrement, qui parcours régulièrement cette déclaration des droits et des devoirs.
    On se rattache à une tradition individualiste plutôt qu’à une tradition naturaliste, de droits naturels.
    L’homme, individu, à des droits et des devoirs qui ne sont plus nécessairement naturels, inaliénables et sacrés. Ce sont donc les droits de l’individu en société.
    “Liberté, Égalité, sûreté, Propriété.”
    La liberté est présentée dans une conception encadrée à l’exaltation de la liberté en 1789 succède à la liberté proclamée mais encadrée pour ne pas entraîner d’excès. “Il ne faut nuire au droit d’autrui.”
    La liberté suppose en revanche l’inaliénabilité du corps humain (art 15; condamnation de l’esclavage.)
    Elle ne reconnaît pas le droit d’association.
    Fait nouveau: l’homme n’a plus seulement des droits mais aussi des devoirs.
    Devoirs moraux qui impriment sur l’homme une certaine obligation de se comporter de bonne manière au sein de la communauté.
    2. La souveraineté citoyenne
    bien qu’elle soit proclamée de nature populaire par la C° réside en fait dans l’universalité des citoyens. Cela conduit à un suffrage censitaire.
    – Boissy d’Anglas : « La Convention... doit se garantir avec courage des principes illusoires d'une démocratie absolue et d'une égalité sans limites, qui sont incontestablement les écueils les plus redoutables pour
    la véritable liberté... Nous devons être gouvernés par les meilleurs : les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois... Si vous donnez à des hommes sans propriété les droits politiques
    sans réserve, et s'ils se trouvent jamais sur les bancs des législateurs, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre l'effet... Nous vous proposons donc de décréter que, pour être éligible au Corps législatif, il faut posséder une propriété foncière quelconque...
    Mais nous n'avons pas cru qu'il fût possible de restreindre les droits de citoyen... Nous avons cru que tout citoyen devait, pour les exercer, être
    libre et indépendant ; ainsi l'homme en état de domesticité nous a paru n'être ni l'un ni l'autre... Il perd donc momentanément l'exercice du droit
    de citoyen. Il en sera de même à l'avenir de celui qui ne saura ni lire ni écrire, ou qui n'aura pas appris un art mécanique... Les mendiants et les vagabonds ne font point partie du corps social... Ordonner que nul citoyen ne pourra en exercer les droits s'il n'est inscrit au rôle des contributions publiques, ce n'est pas non plus en gêner l'exercice, c'est consacrer le principe que tout membre de la société doit contribuer à
    ses dépenses, quelque faible que soit sa fortune. »
    – Art 16: « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture
    appartiennent aux professions mécaniques. Cet article n'aura d'exécution qu'à partir de l'an XII de la République ».

    Environ 5 millions de citoyen votants plus restreint qu’en 1791.
    Conception élitiste encore.

    B) La division au sein du pvr législatif

    • Déclaration des droits, art. 22 : « La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie et si leurs limites ne sont pas fixées […] ».
    • Corps législatif bicaméral :
    – le Conseil des Cinq-Cents
    » Conditions d’éligibilité: 30 ans, domicilié en France depuis
    10 ans.
    – Conseil des Anciens, 250 députés :
    » Lat. senex = vieux
    » Conditions d’éligibilité: 40 ans, domicilié en France depuis
    15 ans, marié ou veuf.
    » Dubois-Crancé : « la classe des célibataires est celle des
    égoïstes ; c’est là que l’on pourrait trouver plus facilement
    qu’ailleurs les plus fermes appuis du despotisme, car
    l’homme qui est resté seul jusqu’à une époque avancée
    de sa vie ne rapporte tout qu’à lui, et ce sentiment le
    portera à préférer à tous les régimes celui qui lui
    présentera le plus de jouissance ».
    – Mandat: 3 ans. Renouvellement annuel.

    Il s’agit de diviser un pouvoir: le législatif entre différentes autorités législatives. Et non pas véritablement de le répartir entre différents pouvoirs qu’ils soient exécutifs ou législatifs. Profondément unitaire mais divisé.
    Deux Assemblées. (Le Conseil des Cinq-Cent et le Conseil des Anciens.)
    L’initiative appartient aux Cinq-Cent la proposition prend ensuite la forme de résolution qui est examiné par le Conseil des Anciens. Si le C des A approuve la loi est votée (art 96) mais s’il n’approuve pas la proposition est rejeté et ne peut être représenté qu’après un délais d’un ans. Le C des A peut annuler la résolution lorsqu’il y a un vice de formes.
    Cette résolution ne peut jamais être adoptée ou rejeté avant 3 lectures du texte.
    L’ass ne peut déléguer ses fonctions, les députés ne peuvent avoir de deux fonctions, il faut deux ans entre deux mandats. Les Ass ne peuvent se réunir dans un corps commun ou désigner un comité permanent et le législatif ne peut s’immiscer dans le pvr exécutif ou judiciaire.
    C)L’unité du pouvoir exécutif: le Directoire

    1. Un organe collégial
    – 5 Directeurs:
    » âgés de 40 ans au moins (art. 134).
    » anciens législateurs ou ministre (art. 135)
    » Délai de carence: 1 an après expiration des
    fonctions.
    – Mandat:
    » 5 ans, mais renouvellement annuel.
    » Délai de carence: 5 ans.
    – Présidence tournante:
    » Durée: 3 mois.
    Forme un collège choisit par le corps législatif.
    Le Conseil des Cinq-Cent propose une liste et le Conseil des Anciens vote.
    On recherche des personnes d’expériences. Tout est fait pour que les directeurs ne puissent s’installer dans le pouvoir. Le directoire est un organe collégial par excellence et dont les directeurs sont responsables devant la Haute Cour de Justice. Ces directeurs sont assistés de ministres qui partagent avec eux cette responsabilité.

    2. Un organe investi de l’autorité exécutive
    – Le Directoire: chef officiel de l’État :
    » assure la sûreté intérieure et extérieure de la
    République,
    » veille à l'application des lois en édictant des
    règlements
    » dispose aussi de la force armée (art. 144).
    » assure les relations diplomatiques
    – L’émergence d’un pouvoir réglementaire:
    » Les arrêtés (art. 152)
    » L’exécution des lois.
    Cet exécutif est titulaire d’un vrai pvr réglementaire. “Restauration et ascension” du pvr exécutif.
    Pour autant, le Directoire ne peut sans danger s’opposer à la loi, il n’a pas de veto et s’opposer à la mise en oeuvre d’une loi pourrait le conduire à la mise en accusation qualifiée d’entreprise contre la liberté.
    (Atteinte à la C°).
    On dit traditionnellement que le Directoire a été une période “instable politiquement” parce que les deux pouvoirs étaient juxtaposés sans moyens d’agir l’un contre l’autre, situation qui devait aboutir au blocage. L’instabilité politique sous le Directoire serait du à des facteurs institutionnels.

    III] L’instabilité politique sous le Directoire
    A) Les facteurs institutionnels du déséquilibre

    • Une séparation des pouvoirs trop rigide?
    • Les effets pervers du jeu électoral
    – La prolifération des textes électoraux sous le Directoire
    » Constitution (Titres III et IV)
    » Décret du 25 fructidor an III (11 septembre 1795) ;
    » Loi et instruction du 5 ventôse an V (23 février 1797);
    » 2 lois du 28 pluviôse an VI (16 février 1798) ;
    » Loi du 18 ventôse an VI (8 mars 1798)
    » Loi du 6 germinal an VI (26 mars 1798).
    – La manipulation des élections.

    La Constitution de fructidor fut ratifiée selon une procédure adoptée en 1793 dans le cadre des Ass primaires et le texte a été adopté mais l’abstention fut massive. (1 million ont voté seulement)
    peut-être le premier plébiscite d’une longue série. Alors ce régime souffrait donc déjà d’un premier vice, une faible base démocratique.
    À cela, s’est ajouté l’idée que la C° avait donné une SPD trop rigide, les pouvoirs ne disposaient l’un contre l’autre d’aucun moyen de pression.
    Il semble que l’instabilité politique sous le Directoire est résulté du fait qu’en installant le renouvellement annuel le pays a été placé en campagne électorale permanente.
    Les élections sont devenues un enjeu permanent et les gouvernants n’a eu de cesse que de triturer le régime électoral pour s’assurer que les jacobins, les royalistes ne viendraient pas perturber l’équilibre “girondin” au sein de l’Assemblée. (Décret des 2/3 en est l’illustration).
    La légitimité issue des urnes est apparue factice privant du coup, ceux qui avaient été élu, de toute légitimité.
    Et puis, perpétuellement appelé à voter, le peuple, a utilisé ce droit de suffrage pour sanctionner le pvr en place ce qui a rendu les majorités au sein de l’ass très fluctuante.
    On dit que la Directoire est une période de “coup d’Etat.”

    B) Le Gvt par coup d’Etat
    Coup d’Etat du directoire, du Conseil, puis le renversement du régime.

    1°/ Les coups d'État du Directoire

    a/ Le 1er coup d‘Etat : 18 fructidor an V (4 septembre
    1797)

    » Poussée royaliste
    » La « conspiration des égaux »: François Noël
    Babeuf, dit Gracchus
    » Directoire républicain: Barras, La Révellière-
    Lépeaux et Reubell.
    » L’intervention du Général Augereau.
    Lorsque le législatif était paralysé par une divergence de vue, liée à une divergence de majorité le moyen le + simple était le coup d’Etat de l’exécutif du Directoire pour rétablir la sauvegarde du régime et de la révolution. La sauvegarde du régime passe par le coup d’Etat qui peut être interprété comme une violation de la C°. Le Directoire obtient l’annulation des élections qui lui étaient défavorables.
    Les républicains du Directoire vont négocier avec une minorité républicaine dans les Ass pour neutraliser la majorité devenue royaliste. Le Directoire tente une première manoeuvre militaire contre les conseils grâce à la complicité de la minorité républicaine, le général Augereau.
    b/ Le second : 22 floréal an VI (11 mai 1798)
    » 1798: basculement à gauche.
    » La revanche sur le Directoire
    » Loi du 22 floréal an VI.
    » Un coup d'État légal: art. 43 de la constitution
    Dans les rangs de l’Ass, 300 députés, des modérés, des royalistes, des jacobins réclame la destitution de ce Directoire qui avait obtenu l’annulation des élections des députés l’année d’avant.
    Le Directoire répond en demandant la mise en accusation pour complot de sécurité de l’Etat, les qualifiant d’Anarchistes.
    La majorité au Conseil s’exécute et vote une loi du 22 floréal an VI et une nouvelle fois le Directoire obtient des conseils l’annulation des élections de ces députés jugés trop jacobins.

    2. Le coup d’Etat des conseils 30 prairial an VII, 17 juin 1799

    – 1798: coalition européenne
    – Avril 1799 : les élections dégagent une majorité de
    gauche hostile au Directoire
    – 29 prairial an VII (19 juin): violation de l’art. 136 lors de
    l’élection de Treilhard au Directoire en l’an VI (15 mai
    1798).
    – 30 prairial an VII (18 juin 1799): démission forcée des
    directeurs.
    – Nouveau coup d'État légal.

    Il y a comme d’habitude des élections, la manœuvre de floréal de l’année passée là encore est mal digérée dans les rangs de la gauche et puis le pays doit faire face à la seconde coalition européenne depuis 1798.
    Les élections portent une majorité de députés de gauche hostiles au Directoire. Cette majorité cherche tous les moyens qu’elle peut avoir en sa disposition pour contrecarrer ce Directoire. Cette majorité réalise alors que l’élection d’un Directeur en la personne de Treilhard. (Violation de l’article 136).
    Le corps législatif renforce sa pression et le 30 prairial an VII, tous les directeurs sont placés sous le coup d’une accusation pénale et les conseils obligent les directeurs à démissionner.
    (Nouveau coup d’Etat légal).

    3. 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799)

    Le renversement du régime

    – Les protagonistes
    » Le Directoire Barras le « roi de la République »; Gohier, ancien avocat au Parlement de Bretagne, ancien ministre de la justice;
    Moulin, général; Ducos; Sieyès.
    » Conseil des Cinq-cents: présidence Lucien, frère de Napoléon
    Bonaparte.
    » L’armée: le général Bonaparte
    – Le problème: l’impossible révision constitutionnelle
    – Le prétexte:
    » le complot jacobin.
    » La protection des conseils: le déménagement du Corps Législatif.
    – Le moyen:
    » Art. 102 de la Constitution, « le Conseil des Anciens peut changer
    la résidence du Corps législatif. Il indique dans ce cas un nouveau
    lieu, et l’époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s’y rendre. Le décret des Anciens sur cet objet est irrévocable ».
    – 18 Brumaire:
    » déménagement à Saint-Cloud sous la protection du général
    Bonaparte.
    » La démission du Directoire.
    – 19 brumaire:
    » Le vote de l’instauration d’un Consulat provisoire.
    » La résistance des Cinq-Cents: la mise hors la loi de Bonaparte
    » L’intervention militaire
    » La loi du 19 brumaire an VIII: le Consulat provisoire
    Alors que le siège est transféré àSaint-Cloud, les directeurs, Sieyès, Ducos démissionnent, Barras se retire, Gohier et Moulin sont arrêtés. Il n’y a plus de Directoire et la manœuvre consiste donc à faire voter au conseil réunis à Saint-Cloud, un nouveau directoire.
    Le Conseil des Cinq-Cent s’aperçoit de ce coup d’Etat et ordonne l’arrêt de Bonaparte une mise hors-la-loi, elle autorise, permet de tuer sur le champ celui qui en est l’objet. Au moment du vote, Lucien Bonaparte intervient et parvient à faire suspendre la séance. Les frères Bonaparte courent chercher l’armée et sur ordre du président du conseil, Lucien, l’armée envahit la salle où le conseil des Cinq-Cent se réunis, les députés contestataires sont évacués. Restent là, les plus fidèles.
    Ceux qui restent votent l’instauration d’un “Consulat Provisoire.” Loi du 19 brumaire an VIII.
    Le Conseil des Anciens fait alors connaître les intentions des députés au peuple français par sa déclaration « La République vient encore une fois d'échapper aux fureurs des factieux... Français, votre liberté toute déchirée, toute sanglante encore des atteintes du gouvernement révolutionnaire, venait de chercher un asile dans les bras d'une constitution qui lui promettait du moins quelque repos... Il est temps de mettre un terme à ces orages ; il est temps de donner des garanties solides à la liberté des citoyens, à la
    souveraineté du peuple, à l'indépendance des pouvoirs constitutionnels, à la République, enfin, dont le nom n'a servi qu'à consacrer la violation de tous les principes... Le royalisme ne relèvera point la tête : les traces hideuses du gouvernement révolutionnaire sont effacées, la République et la liberté cesseront d'être de vains noms ; une ère nouvelle va commencer. »

    Le consulat commence. Sous le cri de la République en danger, une nouvel ère qui commence avec l’instauration d’un gvt provisoire.

    • La « commission exécutive provisoire »:
    – 3 « Directeurs »: Sieyès, Ducos, Bonaparte.
    – 2 commissions:
    • 25 Anciens,
    • 25 députés des Cinq-cents.
    La question constitutionnelle est passée au second plan. Pour Bonaparte et ses fidèles, il fallait instaurer un régime qui a aboutit à une sorte de confiscation de la république et à une domination totale de l’exécutif sur le législatif.
    C’est finalement, la fin de notre période dans la mesure où Bonaparte proclame, entérine la fin de la Révolution.

    =>Fin du cours mais en fait on a pas fini, se référer à la fiche, le plan du prof sur la FDV. (je vous rappelle qu'il est impératif d'apprendre le cours jusqu'en 1815)
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    Message  Maritzacoco71 Lun 25 Avr - 10:56

    Vous trouverez sur la fdv le plan du prof ainsi que la fin de son cours Cool

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